Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
29 novembre 2016
Numéro de rôle
15-13.486
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 703 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 novembre 2016

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 1023 F-D

Pourvoi n° U 15-13.486

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Loris Azzaro, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ la société Loris Azzaro BV, dont le siège est [Adresse 7] (Pays-Bas),

3°/ la société Clarins Fragrance Group, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],

contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2014 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre, section 2), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Nature Up, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ à la société [I] et associés, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Nature Up,

3°/ à la société [P]-[Z]-[U], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant M. [P] en ses qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société à responsabilité limitée Nature Up,

4°/ à la société Loris développement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

5°/ à Mme le procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié en son parquet général, Palais de justice, place du Salin, BP 7008, 31068 Toulouse cedex 7,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat des sociétés Loris Azzaro, Loris Azzaro BV et Clarins Fragrance Group, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Nature Up, la société [I] et associés et la SCP [P]-[Z]-[U], ès qualités, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 décembre 2014), que la société Nature Up, qui déclarait exploiter des marques Azzaro de certaines classes, a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 14 juin 2011 ; que des litiges ont opposé les sociétés Loris Azzaro SAS, Loris Azzaro BV et Clarins Fragrance Group (la société Clarins) à la société Nature Up, sur l'usage par cette dernière des marques « Azzaro » et « Loris Azzaro » ; que le plan de redressement par voie de continuation de la société Nature Up, arrêté par un jugement du 8 janvier 2013, a prévu l'apport à la société Loris développement d'une branche complète et autonome d'activité, constituée par l'exploitation de diverses marques Azzaro ; que le 28 janvier 2013, les sociétés Loris Azzaro, Loris Azzaro BV et Clarins ont formé une tierce opposition contre le jugement arrêtant le plan, en demandant son annulation ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'il résulte des articles L. 661-3 du code de commerce et 583, alinéa 2, du code de procédure civile que la tierce opposition exercée par un créancier contre le jugement arrêtant le plan de redressement de son débiteur n'est recevable que s'il démontre que le jugement a été rendu en fraude de ses droits ou s'il fait état d'un moyen propre, distinct de ceux pouvant être invoqués par l'ensemble des créanciers ; que l'arrêt, après avoir relevé qu'il résultait du jugement rendu le 26 avril 2013 par le tribunal de grande instance de Paris, serait-il frappé d'appel, que la société Nature Up était titulaire des marques litigieuses et que les demandes de la société Loris Azzaro SAS en annulation des contrats de licence et de sous-licence avaient été rejetées, retient que le jugement arrêtant le plan concerne exclusivement des marques dont la société Nature Up avait la libre disposition et qu'il n'a donc pas été rendu en fraude des droits de la société tierce opposante, laquelle n'invoque pas, non plus, de moyen propre à l'appui de sa tierce opposition ; qu'ainsi, la cour d'appel, loin de subordonner la recevabilité du recours à la démonstration de son bien-fondé, n'a fait que se conformer aux exigences des textes précités en écartant, par une appréciation souveraine, l'existence d'une fraude ou d'un moyen propre, qui sont des conditions de recevabilité de la tierce opposition ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, ni sur le second moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Loris Azzaro SAS, Loris Azzaro BV et Clarins Fragrance Group aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Nature Up, la société [I] et associés, en qualité de liquidateur de la société Nature Up, et la SCP [P]-[Z]-[U], commissaire à l'exécution du plan de la société Nature Up, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 29 novembre 2016, sous le numéro 15-13.486.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-13.486. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.