Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 novembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-13.919
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 882 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 novembre 2016
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1020 F-D
Pourvoi n° Q 15-13.919
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [D] [N], domicilié [Adresse 4],
contre l'arrêt rendu le 27 février 2014 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Centre-Est, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [E] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Best's services,
3°/ à M. [O] [B], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [N], de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-Est, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. [N] du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre M. [B] et contre la SELAFA MJA, en qualité de liquidateur de la société Best's services ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-Est (la Caisse) a consenti à la société Best's services (la société), avec laquelle elle était liée par une convention de compte, un prêt dont M. [N] s'est rendu caution solidaire ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la Caisse a assigné en paiement la caution, qui a invoqué la responsabilité du créancier, à raison de manquements à son obligation de surveillance et de contrôle de l'identité ou du pouvoir de la personne à laquelle elle a remis certains chéquiers de la société et d'irrégularités d'opérations effectuées sur le compte, et demandé réparation de son préjudice constitué par la perte de rémunération de sa fonction de gérant de la société cautionnée ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
Attendu que pour dire irrecevables les demandes reconventionnelles de M. [N], l'arrêt retient que ce dernier invoque des manquements de la Caisse à ses obligations contractuelles à l'égard de la société, qui ne peuvent engager la responsabilité de la banque qu'envers celle-ci, sa cocontractante ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, et que M. [N] demandait la réparation d'un préjudice personnel distinct de celui subi par la société débitrice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes reconventionnelles de M. [N], l'arrêt rendu le 27 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 64 et 70, alinéa 2, du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 29 novembre 2016, sous le numéro 15-13.919.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-13.919. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.