Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 novembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-10.798
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 8 463 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 novembre 2016
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1017 F-D
Pourvoi n° X 15-10.798
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [T] [I], épouse [X], domiciliée [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 , chambre 6), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme [I], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société BNP Paribas, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 2014), que le compte courant ouvert le 1er juillet 1999 dans les livres de la société Fortis Banque France agence des Halles au nom de Mme [T] [I], veuve de M. [E], ancien dirigeant de la société Infinitif, a été crédité le 8 avril 2008 d'une somme de 304 667,20 euros, qui a été virée le lendemain sur un compte de la société Infinitif ouvert dans la même agence ; que reprochant à la société BNP Paribas (la banque), venant aux droits de la société Fortis Banque France, d'avoir procédé à ce virement sans son autorisation, Mme [I] l'a assignée en restitution de la somme concernée ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'arrêt relève que l'ordre de virement contesté est revêtu d'une signature comparable à celles qui figurent sur le carton de signature déposé lors de l'ouverture du compte et que l'expert en écriture mandaté par Mme [I] ne conclut pas que la signature déniée n'est pas la sienne ; que la cour d'appel en a exactement déduit, sans avoir à effectuer d'autres recherches, que la banque n'avait pas, en exécutant cet ordre de virement, engagé sa responsabilité ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [I] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 29 novembre 2016, sous le numéro 15-10.798.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-10.798. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.