Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 décembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-14.099
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 319 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er décembre 2016
Cassation partielle
M. FROUIN, président
Arrêt n° 2222 FS-D
Pourvoi n° K 15-14.099
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Pony, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. B... R..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, M. Mallard, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM. Rinuy, Schamber, Ricour, Mme Van Ruymbeke, conseillers, M. Flores, Mme Brinet, MM. David, Silhol, Belfanti, Mme Ala, M. Duval, conseillers référendaires, Mme Robert, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Pony, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. R..., l'avis de Mme Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. R... a été engagé le 27 août 1979 par l'association Codase en qualité d'éducateur spécialisé ; qu'il a, du mois de juin 1991 au mois de janvier 1993, puis du 1er février 1997 au 31 décembre 1998, été détaché auprès de la société Pony express, dont l'association Codase est l'actionnaire majoritaire, en qualité de directeur ; qu'il a, le 1er janvier 1999, été engagé par la société Pony express en qualité de responsable de la gestion sociale, administrative, financière et commerciale ; que la société Pony express et M. R... ont conclu une convention de rupture homologuée par l'administration le 18 février 2012 ; qu'estimant que son ancienneté devait être fixée à la date de son embauche par l'association Codase, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une somme au titre de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Pony express à payer à M. R... une somme au titre du solde de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 8 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. R... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article R. 431-5Code de l'organisation judiciaire
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1152-1Code du travail
- Article L. 1154-1Code du travail
- Article L. 1221-1Code du travail
- Article L. 1224-1Code du travail
- Article L. 1234-9Code du travail
- Article L. 1237-13Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 1221-1 du code du travail.
- Article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 1 décembre 2016, sous le numéro 15-14.099.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-14.099. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.