portée
déterminationportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 décembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-16.999
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 393 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 décembre 2016
Cassation partielle
M. FROUIN, président
Arrêt n° 2171 FS-P+B sur le second moyen
Pourvoi n° N 15-16.999
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Connecting Bag Services (CBS), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ la société Bag Flight Services (BFS), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
contre l'arrêt rendu le 23 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ au syndicat CFDT Spasaf groupe Air France (syndicat des personnels assurant un service Air France), dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au Syndicat national solidarité unitaire démocratique SUD aérien, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ au Syndicat des transports et des activités aéroportuaires sur les aéroports parisiens (STAAAP), dont le siège est [Adresse 5],
4°/ à l'Union locale CGT Roissy, dont le siège est [Adresse 6],
5°/ à la Fédération autonome des transports UNSA (FAT UNA), dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mme Basset, conseillers, Mmes Wurtz, Sabotier, Salomon, Depelley, Barbé, M. Le Corre, Mmes Prache, Chamlet-Coulet, conseillers référendaires, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de Me Carbonnier, avocat des sociétés CBS et BFS, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du syndicat CFDT Spasaf, l'avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, que les sociétés Connecting Bag Services (CBS) et Bag Flight Services (BFS), exerçant une activité de traitement des bagages dans le secteur aéroportuaire, ont été avisées le 14 juin 2013 par l'intersyndicale Confédération française démocratique du travail (CFDT), Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), Fédération autonome des transports de l'UNSA (FAT UNSA) et Confédération autonome du travail (CAT) d'un appel à la grève à compter du 26 juin 2013 ; qu'elles ont reçu de la part des organisations syndicales deux listes collectives intitulées "déclaration de grève" émargées par les salariés inscrits pour participer à ce mouvement de grève ; que, les 19 et 20 juin 2013, les sociétés ont informé leur personnel, par voie d'affichage et de communiqué, qu'elles estimaient que les déclarations individuelles d'intention de participer au mouvement de grève ne pouvaient être effectuées par la voie d'une déclaration collective et que les salariés grévistes s'exposaient, le cas échéant, aux sanctions prévues par la loi du 19 mars 2012 en cas de non-respect des dispositions relatives à la déclaration individuelle de participation à un mouvement de grève ; que, le 26 juin 2013, les syndicats ont saisi le juge des référés de demandes tendant à ce que les sociétés soient condamnées, sous astreinte, à informer les salariés que les déclarations collectives de participation au mouvement de grève litigieuses étaient licites ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que si, en application de l'article L. 1114-3 du code des transports, en cas de grève et pendant toute la durée du mouvement, les salariés dont l'absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, le chef d'entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d'y participer, cette formalité d'information n'est soumise à aucune règle de forme dès lors qu'elle permet à l'exploitant des transports aériens d'être informé des absences des salariés souhaitant s'associer au mouvement de grève ;
Et attendu qu'ayant constaté que la liste collective des déclarations d'intention de grève était signée par chaque salarié souhaitant cesser le travail et mentionnait pour chacun d'eux l'heure du début de sa participation au mouvement de grève, la cour d'appel en a exactement déduit que cette déclaration collective était licite et que les communiqués diffusés par les employeurs constituaient un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare recevables les actions en justice formées par les syndicats STAAAP et SUD aérien, l'arrêt rendu le 23 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les sociétés CBS et BFS aux dépens exposés pour le syndicat CFDT Spasaf groupe Air France ;
Condamne le Syndicat national solidarité unitaire démocratique SUD aérien, le Syndicat des transports et des activités aéroportuaires sur les aéroports parisiens (STAAAP), l'Union locale CGT Roissy et la Fédération autonome des transports UNSA (FAT UNSA) à leurs propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés CBS et BFS à payer au syndicat CFDT Spasaf groupe Air France la somme globale de 3 000 euros et rejette toutes les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 8 décembre 2016, sous le numéro 15-16.999.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-16.999. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.