portée
demande indemnitaire d'un maître titulaire de l'enseignement publicportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 décembre 2016
- Numéro de rôle
- 14-29.015
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 720 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 décembre 2016
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 2167 FS-P+B
Pourvoi n° C 14-29.015
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [B] [W], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2014 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Organisme de gestion de l'institut Stanislas (OGIS), dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M. Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Wurtz, Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, Barbé, M. Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, conseillers référendaires, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [W], de la SCP Potier de La Varde, Buk Lament et Robillot, avocat de l'Organisme de gestion de l'institut Stanislas, l'avis écrit de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 octobre 2014), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 27 février 2013, pourvoi n° 11-28.911) que M. [W], professeur agrégé de mathématiques, a été affecté par arrêté rectoral à compter du 1er septembre 1996 à l'Organisme de gestion de l'institut Stanislas (OGIS), établissement privé d'enseignement sous contrat d'association avec l'Etat pour un enseignement de 10 heures par semaine en classes préparatoires aux grandes écoles ; qu'à partir de septembre 1997, il ne s'est plus vu confier de service d'enseignement en classes préparatoires à temps complet ; que, le 17 juillet 2009, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail et pour préjudice moral ; qu'en septembre 2009, il a été nommé professeur dans l'enseignement secondaire dans un établissement public d'enseignement ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant constaté, par des motifs non critiqués par le pourvoi, que M. [W] ne se trouvait ni en position de détachement ni mis à disposition, qu'il ne soutenait pas avoir fait l'objet d'une mise en disponibilité, mais que, fonctionnaire titulaire en position d'activité, c'est-à-dire exerçant effectivement les fonctions d'un emploi correspondant à son grade, il avait été affecté à l'OGIS à compter du 1er septembre 1996 par arrêté rectoral, la cour d'appel a exactement décidé que l'action en réparation du dommage qu'il invoquait relevait de la compétence des juridictions de l'ordre administratif ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article loi des 16-24 août 1790.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 8 décembre 2016, sous le numéro 14-29.015.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-29.015. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.