identité d'objet (non)

dermande de nullité de la conventionidentité d'objet (non)

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 décembre 2016
Numéro de rôle
16-12.216
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 896 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 décembre 2016

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1382 FS-P+B

Pourvoi n° J 16-12.216

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme [J] [S], veuve [M], domiciliée [Adresse 3],

contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2015 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [G] [M], domicilié [Adresse 2],

2°/ à M. [T] [M], domicilié [Adresse 1],

3°/ à Mme [U] [M], épouse [F], domiciliée [Adresse 4],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, MM. Hascher, Reynis, Mmes Reygner, Bozzi, M. Acquaviva, conseillers, Mme Guyon-Renard, MM. Mansion, Roth, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, conseillers référendaires, M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [S], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de MM. [G] et [T] [M] et Mme [F], l'avis de M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que [E] [M] et Mme [S], qui s'étaient mariés sans contrat préalable, ont adopté en 2000 le régime de la communauté universelle avec une clause d'attribution intégrale des biens de la communauté au conjoint survivant ; que [E] [M] est décédé le [Date décès 1] 2007, laissant pour lui succéder Mme [S], leur enfant commun, [X], et les trois enfants nés d'une première union, [G], [T] et [U] [M] (les consorts [M]) ; qu'un jugement irrévocable du 2 septembre 2010 a rejeté l'action engagée par ces derniers à l'encontre de Mme [S] aux fins d'obtenir l'annulation du changement de régime matrimonial et le partage de la succession de leur père ; que, par acte du 8 décembre 2010, les consorts [M] ont assigné Mme [S] sur le fondement de l'article 1527, alinéa 2, du code civil dont ils ont demandé le bénéfice dans la succession de leur père, et aux fins de partage de cette succession ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de formuler dans la même instance toutes les prétentions fondées sur les mêmes faits ; que l'action ouverte, à l'article 1527, alinéa 2, du code civil, aux enfants non issus des deux époux, et tendant à limiter les effets d'une clause d'une convention portant adoption d'une communauté conventionnelle, n'a pas le même objet que celle tendant à obtenir la nullité d'une telle convention ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable la demande reconventionnelle des consort [M] au titre de la somme de 8 700 euros correspondant au coût financier lié au dépôt tardif de la déclaration de succession, et recevable leur action fondée sur l'article 1527, alinéa 2, du code civil, l'arrêt rendu le 27 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne MM. [G] et [T] [M] et Mme [F] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 7 décembre 2016, sous le numéro 16-12.216.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-12.216. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.