Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 décembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-27.844
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 486 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 décembre 2016
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1782 F-D
Pourvoi n° A 15-27.844
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme K... U... F... , domiciliée [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 29 septembre 2015 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. O... H... , domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
M. H... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme U... F... , de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. H... , l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que fin 2005, Mme U... F... a confié à M. H... , avocat (l'avocat), la défense de ses intérêts relativement à un local commercial qu'elle avait donné à bail ; que le 30 novembre 2011, l'avocat a adressé à Mme U... F... une lettre, à laquelle il a joint un chèque de 11 186,50 euros correspondant à la somme lui revenant au titre de la mise en oeuvre d'une mesure conservatoire pour recouvrer le montant de la créance, déduction faite des honoraires qu'il estimait lui être dus ; que le 23 janvier 2012, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre aux fins de voir fixer les honoraires dus par Mme U... F... ; que par décision du 22 septembre 2012, le bâtonnier a fixé à une certaine somme les honoraires dus par Mme U... F... , qui a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de l'avocat courant à compter de la révocation alléguée du mandat de l'avocat à l'automne 2009, l'ordonnance énonce que les dernières diligences accomplies par l'avocat remontent à la mi-octobre 2011 lorsqu'il a versé sur son sous-compte CARPA un chèque de 18 282,51 euros au profit de sa cliente, que le bâtonnier ayant été saisi le 23 janvier 2012, la demande n'est pas prescrite, peu important qu'il ait écrit le 5 janvier 2012 tant à la SCP P... qu'à M. W..., que son mandat avait à cette date expiré ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation ;
Attendu que la prescription de l'action des avocats pour le paiement de leurs honoraires court à compter de la date à laquelle leur mandat a pris fin ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen du pourvoi principal et sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 29 septembre 2015, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. H... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 8 décembre 2016, sous le numéro 15-27.844.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-27.844. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.