Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 décembre 2016
- Numéro de rôle
- 16-11.525
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 939 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 décembre 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1776 F-D
Pourvoi n° G 16-11.525
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme F... U..., domiciliée [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de X... U...,
contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Saône, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. W... U...,
4°/ à Mme J... H... épouse U...,
domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme U..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, de Me Balat, avocat de la société Pacifica, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme U... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. U... et Mme H... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2014), que Mme U... a été victime le 31 janvier 2006 d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société Pacifica (l'assureur) qui n'a pas contesté son droit à indemnisation ; qu'après expertise, Mme U..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de son fils mineur, ainsi que ses parents, ont assigné l'assureur en indemnisation de leurs préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône (la caisse) ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme U... invoquait une perte de chance d'au moins 80 % de percevoir une rémunération correspondant au SMIC, que sur une période de douze ans elle avait très peu travaillé et jamais à temps plein, qu'elle ne fournissait aucune explication sur cette situation, sauf à mettre en exergue le fait qu'elle élevait seule son fils, ce qui était insuffisant dans la mesure où elle ne travaillait pas plus avant la naissance de l'enfant et qu'elle ne communiquait aucun élément permettant de soutenir qu'elle voulait occuper un emploi à temps complet à compter de septembre 2007, se contentant de l'affirmer, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que le préjudice de perte de chance était hypothétique pour en déduire exactement qu'il ne pouvait être retenu ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme U..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 8 décembre 2016, sous le numéro 16-11.525.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-11.525. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.