Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 décembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-26.683
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 338 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 décembre 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1769 F-D
Pourvoi n° P 15-26.683
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société [D]-[D]-[F], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'ordonnance rendue le 8 septembre 2015 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant à M. [H] [L], domicilié lieu-dit [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Paolini-Paolini-Mahé, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 8 septembre 2015), qu'ayant confié à la société d'avocats [D]-[D]-[F] (l'avocat) la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant à son épouse dont il avait divorcé, M. [L] a saisi le bâtonnier de l'ordre d'une contestation des honoraires ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'abord, que l'avocat lui ayant demandé qu'il soit statué au fond sans qu'il soit allégué que cette demande avait été formée à titre subsidiaire, c'est à bon droit que le premier président s'est prononcé sur celle-ci, bien qu'il ait retenu que le bâtonnier n'avait pas été régulièrement saisi ;
Qu'ensuite, il entre dans les pouvoirs du bâtonnier, et sur recours, du premier président de la cour d'appel, saisis d'une demande de fixation des honoraires, de refuser de prendre en compte les diligences manifestement inutiles de l'avocat ; qu'ayant relevé qu'à la suite de l'assignation en liquidation et partage de communauté dont l'avocat avait directement saisi le tribunal, le client avait été débouté de toutes ses prétentions faute d'avoir observé le préalable indispensable tenant à la tentative d'un partage amiable devant notaire, le premier président a pu fixer les honoraires en tenant compte de l'irrégularité manifeste affectant la demande ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP [D]-[D]-[F] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 8 décembre 2016, sous le numéro 15-26.683.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-26.683. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.