Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 décembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-26.072
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 253 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 décembre 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1766 F-D
Pourvoi n° Z 15-26.072
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Assurance mutuelle des motards, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2015 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), dans le litige l'opposant à M. [Y] [Q], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Assurance mutuelle des motards, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [Q], l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 septembre 2015), que M. [Q] a été victime, le 7 mars 2009, à l'âge de 21 ans, d'un accident de la circulation à la suite duquel il a dû être amputé des membres inférieurs ; qu'après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert qui a évalué à 85 % le taux du déficit fonctionnel permanent (DFP) dont il reste atteint, il a assigné la société Assurance mutuelle des motards (l'assureur) afin d'être indemnisé, en application du contrat qu'il avait souscrit auprès d'elle, des conséquences dommageables de l'accident ; que les parties se sont opposées sur le point de savoir si l'assureur était fondé à déduire la pension d'invalidité versée à la victime de l'indemnité garantie au titre de l'indemnisation du DFP ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'aux termes du contrat seul le poste du déficit fonctionnel permanent, défini comme étant "les séquelles dont reste atteinte une victime suite aux blessures consécutives à un accident", est garanti à l'exclusion de tout poste relatif aux pertes de gains professionnels ou à l'incidence professionnelle, et que "les indemnités garanties ne peuvent se cumuler au profit du bénéficiaire avec d'autres indemnités qui, réparant les mêmes postes de préjudices, lui sont dues pour nous ou par tout autre organisme", c'est sans avoir à procéder à la recherche inopérante dont fait état la première branche du moyen que la cour d'appel a décidé que l'assureur, qui avait la charge de cette preuve, ne démontrait pas que la pension d'invalidité servie par la caisse primaire d'assurance maladie à M. [Q] réparait le même poste de préjudice que l'indemnité contractuelle relative au déficit fonctionnel permanent ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche et est inopérant en la troisième qui critique des motifs surabondants, n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Assurance mutuelle des motards aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. [Q] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 8 décembre 2016, sous le numéro 15-26.072.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-26.072. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.