Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 décembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-18.631
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 624 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 décembre 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1404 F-D
Pourvoi n° M 15-18.631
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [F] [Y], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 1er avril 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, chambre 2 C), dans le litige l'opposant à Mme [L] [M], domiciliée [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Mme [M] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. [Y], de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [M], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 1er avril 2015), que M. [Y] et Mme [M], qui vivaient en concubinage, ont constitué, le 11 mai 2004, la SCI [Adresse 3], chacun d'entre eux détenant la moitié des parts ; que cette société a acquis, le 25 juin 2004, un immeuble situé à [Localité 1] ; que, le 5 septembre 2006, ils ont acheté un immeuble, situé à [Localité 2], en indivision fixant leurs droits respectifs à hauteur de 70 % pour M. [Y] et de 30 % pour sa compagne ; qu'après leur séparation, un jugement a ordonné la dissolution de la SCI et le partage de l'indivision ; que M. [Y] a demandé que soit fixée sa créance envers Mme [M] au titre du financement de ces biens ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 7 décembre 2016, sous le numéro 15-18.631.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-18.631. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.