Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 décembre 2016
Numéro de rôle
16-12.296
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 358 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 décembre 2016

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1384 FS-D

Pourvoi n° W 16-12.296

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. [U] [K], domicilié [Adresse 1],

contre deux arrêts rendus les 28 février 2007 et 9 mars 2011 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre), dans le litige l'opposant à M. [J] [Q], domicilié [Adresse 2],

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, MM. Hascher, Reynis, Mmes Reygner, Bozzi, M. Acquaviva, conseillers, Mme Guyon-Renard, MM. Mansion, Roth, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, conseillers référendaires, M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. [K], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [Q], l'avis de M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon les arrêts attaqués (Poitiers, 28 février 2007 et 9 mars 2011), qu'[S] [Q] et [W] [N] se sont mariés le [Date mariage 1] 1949 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts et ont acquis ensemble un fonds de commerce ; qu'[S] [Q] est décédé le [Date décès 1] 1959, laissant pour lui succéder son épouse et son fils issu d'une précédente union, M. [J] [Q] ; que, le 28 avril 1981, M. [J] [Q] et [W] [N] ont vendu ce fonds, cette dernière en conservant le prix de vente ; que [W] [N] est décédée le [Date décès 3] 2002, laissant pour lui succéder son fils issu d'une précédente union, M. [K] ; que, par un arrêt du 28 février 2007, la cour d'appel de Poitiers a condamné M. [K], en sa qualité d'héritier de [W] [N], à payer à M. [J] [Q] la moitié du prix de vente ; que, par un arrêt en date du 9 mars 2011, cette même cour d'appel a fixé à une certaine somme la part de M. [K] dans le partage de l'actif de communauté ayant existé entre [S] [Q] et [W] [N] ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que l'arrêt du 28 février 2007 retient que [W] [N] a encaissé la totalité de ce prix en sa qualité de propriétaire pour une moitié et d'usufruitière pour l'autre, et que son usufruit sur cette seconde moitié s'étant éteint du fait de son décès, M. [J] [Q] en est devenu entier propriétaire ; qu'il ressort des productions que l'arrêt du 9 mars 2011, qui fixe la part de M. [K] dans le partage, se fonde sur un projet d'état liquidatif établi par un notaire, lequel intègre la totalité du prix de vente du fonds de commerce ; qu'il en résulte que la moitié du prix de vente accordée à M. [K] par cet arrêt correspond à la part encaissée par sa mère en qualité de propriétaire, tandis que la moitié à laquelle il a été condamné par l'arrêt du 28 février 2007 correspond à celle encaissée par celle-ci en sa qualité d'usufruitière, et attribuée à M. [J] [Q] par l'arrêt du 9 mars 2011 ; que ces décisions ne sont donc pas inconciliables ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [K] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 7 décembre 2016, sous le numéro 16-12.296.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-12.296. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.