portée
supplément familial et indemnité de résidence des maîtres contractuels de l'enseignement privéportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 décembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-10.165
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 920 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 décembre 2016
Cassation partielle
M. FROUIN, président
Arrêt n° 2294 FS-P+B sur le premier moyen en sa cinquième branche
Pourvoi n° J 15-10.165
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'Ogec Nantes Erdre, dont le siège est lycée [Établissement 1], [Adresse 7], venant aux droits de l'Association de gestion du lycée [Établissement 1],
contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2014 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [V] [X], domicilié [Adresse 8],
2°/ à M. [U] [R], domicilié [Adresse 1],
3°/ à M. [L] [A], domicilié [Adresse 2],
4°/ à M. [V] [N], domicilié [Adresse 5],
5°/ à Mme [Y] [K], domiciliée [Adresse 4],
6°/ à Mme [S] [F], domiciliée [Adresse 3],
7°/ à M. [B] [P], domicilié [Adresse 9],
8°/ à Mme [E] [G], domiciliée [Adresse 10],
9°/ au Syndicat national de l'enseignement initial privé (SNEIP) CGT, dont le siège est [Adresse 6],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mme Slove, conseillers, Mmes Wurtz, Salomon, Depelley, Duvallet, Barbé, M. [F], Mmes Prache, Chamley-Coulet, conseillers référendaires, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de l'Ogec Nantes Erdre, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de MM. [X], [R], [A], [N] et [P], de Mmes [K], [F] et [G] et du SNEIP-CGT, l'avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mmes [K], [F] et [G], ainsi que MM. [X], [R], [A], [N] et [P], enseignants sous le statut de maître contractuel de droit public au lycée [Établissement 1], établissement privé sous contrat dépendant de l'[Adresse 11] (l'Ogec), ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'un rappel d'heures de délégation accomplies en dehors de leur temps de travail leur étant dues depuis le mois de septembre 2006 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'abord, qu'ayant rappelé que les heures de délégation effectuées par les maîtres des établissements d'enseignement privé, en sus du temps de service, constituent du temps de travail effectif et ouvrent droit au paiement du salaire correspondant et constaté que l'Ogec lui-même avait conclu, devant elle et devant le conseil de prud'hommes dont il sollicitait la confirmation de la décision, à la déduction des charges sociales des sommes réclamées par les maîtres contractuels, la cour d'appel a, à bon droit, ordonné la remise d'un bulletin de salaire correspondant aux heures de délégation ; que le moyen, contraire à la position prise devant les juges du fond et, partant, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il a condamné l'Ogec Nantes Erdre au paiement de diverses sommes et ordonne l'établissement d'un bulletin de salaire correspondant pour chacun des appelants, l'arrêt rendu le 7 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne MM. [X], [R], [A], [N], [P], Mmes [K], [F], [G] et le Syndicat national de l'enseignement initial privé (SNEIP) CGT aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 2315-3, L. 2325-6 et suivants, L. 2143-17, L. 2142-1-3, L. 2143-16 et L. 4614-6 du code du travail.
- Articles L. 2315-3, L. 2325-6 et suivants, L. 2143-17, L. 2142-1-3, L.. 2143-16 et L. 4614-6 du code du travail.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 8 décembre 2016, sous le numéro 15-10.165.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-10.165. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.