Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 décembre 2016
Numéro de rôle
16-86.669
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
545 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° M 16-86.669 F-D

N° 5862

FAR 6 DÉCEMBRE 2016

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. E... V...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 26 octobre 2016, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires espagnoles, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. E... V... a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen émis le 21 juillet 2015 par les autorités judiciaires espagnoles pour l'exécution de la partie restant à purger d'une peine de trois ans et trois mois d'emprisonnement prononcée par jugement du 29 octobre 2013 pour des faits de détention et transport de stupéfiants commis le 27 novembre 2012 à Barcelone ; que, comparant devant la chambre de l'instruction, la personne recherchée n'a pas consenti à sa remise ; Attendu que, pour ordonner la remise, après avoir donné acte au requérant qu'il ne renonçait pas au principe de spécialité, l'arrêt énonce que le reliquat de peine à purger est de 236 jours, que les conditions légales du mandat d'arrêt européen sont remplies et ne se heurtent à aucun motif de refus prévus par les articles 695-22, 695-23 et 695-24 du code de procédure pénale et que la procédure est régulière ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la remise ne visait pas l'exécution d'une peine indéterminée, comme le soutenait le demandeur, mais un reliquat de 236 jours d'une peine de trois ans et trois mois d'emprisonnement prononcée par jugement du 29 octobre 2013 pour infractions à la législation sur les stupéfiants, et qu'en application des dispositions de l'article 695-46 du code de procédure pénale, toute demande d'extension de la remise pour une peine prononcée pour d'autres infractions que celles ayant motivé la remise et commises antérieurement à celle-ci doit donner lieu à une nouvelle décision susceptible de pourvoi en cassation, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le mémoire personnel produit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 6 décembre 2016, sous le numéro 16-86.669.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-86.669. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.