cas
caractérisationcasSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 décembre 2016
- Numéro de rôle
- 14-87.473
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 853 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° U 14-87.473 F-D
N° 4646
SL 13 DÉCEMBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
REJET du pourvoi formé par M. [N] [D], contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 22 octobre 2014, qui, pour tentative de vol aggravé, en récidive, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 311-1, 311-4, 311-13 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale :
"en ce que la cour d'appel de Toulouse a déclaré M. [D] coupable de tentative de vol en réunion, en état de récidive, l'a condamné à une peine d'emprisonnement sans sursis de huit mois et a confirmé le jugement de première instance qui l'avait condamné à verser à Mme [P] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs qu'il résulte des déclarations recueillies que le prévenu et son comparse M. [M] [E] ont décidé de cambrioler l'habitation de la partie civile, après l'avoir choisie parce qu'isolée et apparemment inoccupée ; qu'ils ont tapé à la porte d'entrée et sont partis en constatant la présence d'une personne, qui a allumé la lumière et passé la tête à une fenêtre ; que le fait de taper à la porte de l'habitation est un acte qui précède immédiatement l'entrée dans les lieux et tend directement à l'action du vol que le prévenu avait l'intention de commettre, lequel n'a été interrompu que par la réaction de l'occupante, totalement indépendante de la volonté des auteurs ; que, dès lors, le délit de tentative de vol en réunion dans un local d'habitation est caractérisé en tous ses éléments matériel et intentionnel, le prévenu ne peut faire plaider utilement sa relaxe et c'est à bon droit qu'il a été retenu dans les liens de la prévention, par le jugement déféré qui sera confirmé sur la déclaration de culpabilité ; qu'il sera ajouté que le prévenu est en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Foix le 12 mars 2013 pour des faits similaires et que les faits, objets de la décision déférée, ont été commis dans le délai de cinq ans de l'expiration de la peine précédente ;
"et aux motifs éventuellement adoptés que M. [D] se rendait le 23 mai au soir avec un mineur vers [Localité 1] pour voir s'il "y avait quelque chose à faire" ; qu'ils s'intéressaient à un camion mais ne prenaient rien ; qu'ils connaissaient selon lui un peu "les maisons à faire" par la rumeur ; qu'ils choisissaient une maison isolée ; qu'ils sonnaient pour voir si il y avait quelqu'un ; qu'une dame se mettait à la fenêtre ; qu'ils partaient mais s'arrêtaient au camion dans lequel ils volaient une paire de jumelles ; qu'ils rencontraient le frère de la propriétaire qui se dirigeait en voiture vers la maison suite à l'appel de sa soeur ; qu'il leur disait avoir appelé les gendarmes ; que M. [D] expliquait qu'il avait enlevé sa veste pour ne pas pouvoir être identifié par les vêtements et qu'il avait jeté les jumelles ; qu'ils faisaient ensuite l'objet d'un contrôle par les gendarmes ; que les faits sont établis et il convient d'entrer en voie de condamnation ;
"1°) alors que sonner à la porte d'une maison ne saurait caractériser un quelconque commencement d'exécution se rapportant au vol, dès lors qu'un tel acte n'entretient pas de lien suffisant avec l'élément matériel du délit, lequel consiste en la soustraction du bien d'autrui ; que contrairement à ce qu'a retenu la cour d'appel, le seul fait de manifester sa présence devant une habitation ne précède pas "immédiatement l'entrée dans les lieux", laquelle suppose une toute autre action indispensable pour en forcer l'entrée ;
"2°) alors que le fait de quitter les lieux une fois avoir sonné à la porte d'une habitation et constaté la présence d'une personne se trouvant à l'intérieur et sans qu'il ait effectivement tenté d'y pénétrer, laisse la place à un désistement volontaire, aucune certitude ne pouvant s'attacher à ce que le visiteur aurait effectivement tenté, cette vérification faite, de s'y introduire par la force afin d'y dérober des objets ; qu'a privé sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour retenir que l'action du vol avait été interrompue par la réaction de l'occupante qu'elle a jugé "totalement indépendante de la volonté des auteurs", s'est bornée à relever que cette dernière avait "allumé la lumière et passé la tête à une fenêtre" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure qu'ayant décidé de commettre un vol dans une habitation, choisie de par son apparence isolée et inoccupée, le prévenu et un comparse ont frappé à la porte de cette maison, puis ont quitté les lieux en constatant qu'une personne, résidant sur place, avait allumé une lumière et s'était penchée à l'extérieur ; que M. [N] [D], poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de tentative de vol aggravé, a été déclaré coupable de ce délit ; que le prévenu ainsi que le procureur de la République ont relevé appel de ce jugement ;
Attendu que, pour dire caractérisés, dans ces circonstances, le commencement d'exécution de ce délit et l'absence de désistement volontaire du prévenu, l'arrêt retient que le fait de taper à la porte de l'habitation est un acte qui précède immédiatement l'entrée dans les lieux et tend directement à l'action du vol que le prévenu avait eu l'intention de commettre ; que les juges ajoutent que ce délit n'a été interrompu que par la réaction de l'occupant de l'habitation, indépendante de la volonté des auteurs ; que la cour d'appel en déduit que le délit de tentative de vol en réunion est caractérisé en tous ses éléments ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 130-1, 132-1, 132-19 et 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale :
"en ce que la cour d'appel de Toulouse a condamné M. [D] à la peine de huit mois d'emprisonnement sans sursis ;
"aux motifs que "l'article 132-24 du code pénal dispose qu'en dehors des condamnations en récidive légale prises sur le fondement de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate" ; que dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; qu'en l'espèce, le casier judiciaire du prévenu porte mention de sept condamnations pénales, dont cinq ont été prononcées avant ceux dont appel, notamment, pour des faits de nature similaire et la lecture de ce document, révèle que l'intéressé a déjà bénéficié de peines de nature à l'aider et à l'encadrer, ainsi que d'avertissement ; qu'il a commis les faits le 23 mai 2013, alors : - qu'il venait d'être condamné contradictoirement, en comparution immédiate le 12 mars 2013 par le tribunal correctionnel de Foix, à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont un an avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pour des vols aggravés, - qu'il était sous le coup d'un sursis simple à l'emprisonnement prononcé par le tribunal correctionnel de Foix le 7 janvier 2013, pour vol dans un établissement d'enseignement ou d'éducation ou aux abords à l'occasion de l'entrée ou la sortie des élèves ; que les faits poursuivis dénotent donc un ancrage dans la délinquance et sont graves et une peine d'emprisonnement sans sursis est nécessaire, aucune autre sanction n'étant adéquate ; qu'eu égard à la nature des agissements et à la situation du prévenu, une peine d'amende, de jours-amende ne sont pas adaptés ; qu'une mise à l'épreuve, ou une peine de substitution à l'emprisonnement ne peuvent être envisagées, alors que le prévenu n'a pas pris la mesure des décisions antérieures, de sa responsabilité et des efforts nécessaires pour se tenir à l'écart de toute nouvelle infraction et que ces sanctions justifient une démarche positive ou un engagement de l'intéressé, pour avoir une utilité tant pédagogique, que sociale ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que le tribunal a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis à l'encontre du prévenu, toute autre sanction étant manifestement inadéquate et la cour estime devoir en fixer le quantum à huit mois ; qu'enfin, le stage rémunéré, intitulé "Parcours Orientation Insertion", s'achève le 26 novembre 2014 et la cour ne dispose en l'état, d'aucun élément suffisamment sérieux de nature à permettre d'ordonner une quelconque mesure d'aménagement de cette peine ;
"et aux motifs éventuellement adoptés que M. [D] qui a déjà commis des faits lorsqu'il était mineur a été condamné le 7 janvier 2013 dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité à une peine de quatre mois d'emprisonnement du chef de vol aggravé et conduite sans permis ; qu'il faisait le 14 février 2013 l'objet d'une procédure de comparution immédiate où il était placé en détention provisoire pendant un mois jusqu'à son jugement le 12 mars 2013 ; qu'il était alors condamné à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pour des faits de vols aggravés et vol en état de récidive et son maintien en détention provisoire n'était pas ordonné ; qu'il convient de constater qu'il a donc commis les faits objets de la poursuite après avoir été incarcéré, après avoir fait l'objet d'une condamnation sévère mais qui avait mis fin à son incarcération en raison de son âge et de sa personnalité et au cours de l'exécution d'une mise à l'épreuve ; qu'il ne peut, dès lors qu'être constaté un ancrage dans la délinquance qui cause un trouble particulièrement important dans cette partie du département ; que la persévérance dans la délinquance sera confirmée puisque pendant un aménagement de peine il commettra de nouveaux faits qui donneront lieu à une nouvelle comparution immédiate ; que, dès lors, seule une peine d'emprisonnement ferme est une sanction adéquate, M. [D] ayant mis en échec toutes les mesures alternatives ayant été prononcées, ses seules allégations sur sa prise de conscience actuelle étant insuffisantes pour envisager une autre sanction au regard de la réitération des faits délictueux malgré les comparutions devant le tribunal et de l'absence de projet concret ; que sa situation actuelle et son comportement ne permettent d'envisager un aménagement ab inito" ;
"alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction prononçant une peine d'emprisonnement sans sursis ou ne faisant pas l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en prononçant une peine d'emprisonnement ferme de huit mois à l'encontre de M. [D], sans motiver sa décision au regard de la situation matérielle, familiale et sociale de ce dernier, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour confirmer le jugement sur le principe d'une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt retient que les faits sont graves, s'agissant d'une tentative de vol en réunion dans un local d'habitation ; que sur la personnalité du prévenu, les juges mentionnent que, d'une part, M. [D] a été condamné à sept reprises, notamment pour des faits de nature similaire, et qu'il a bénéficié de sanctions destinées à l'aider et à l'encadrer, d'autre part, le prévenu a commis ces faits après avoir été condamné à deux reprises, pour des vols aggravés, à des peines assorties du sursis ou d'un sursis avec une mise à l'épreuve au cours des cinq mois précédents ; qu'ils en déduisent un ancrage dans la délinquance ; que la cour d'appel énonce qu'aucune autre sanction ne serait adéquate, relevant qu'une peine d'amende, de jours-amende, de mise à l'épreuve, ou une peine de substitution à l'emprisonnement ne peut être envisagée, notamment, dès lors que le prévenu n'a pas pris la mesure des décisions antérieures, de sa responsabilité et des efforts nécessaires pour se tenir à l'écart de toute nouvelle infraction ;
Attendu que, pour refuser d'aménager la peine de huit mois d'emprisonnement ainsi prononcée, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que, d'une part, la date d'achèvement du stage rémunéré évoqué par le prévenu au soutien de sa demande est proche, d'autre part, que la cour ne dispose, en l'état, d'aucun élément suffisamment sérieux de nature à permettre d'ordonner une quelconque mesure d'aménagement de cette peine ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, qui, par une appréciation souveraine, a jugé que la gravité de l'infraction, la personnalité de son auteur et le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction rendaient nécessaire une peine d'emprisonnement sans sursis et a retenu que les faits de l'espèce, la personnalité du prévenu et sa situation matérielle, familiale et sociale ne permettaient pas d'aménager ladite peine, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. [D] devra payer à Mme [V] [Z], au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize décembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 567-1-1Code de procédure pénale
- Article 618-1Code de procédure pénale
- Article 121-4Code pénal
- Article 121-5Code pénal
- Article 130-1Code pénal
- Article 132-1Code pénal
- Article 132-19Code pénal
- Article 132-24Code pénal
- Article 132-25Code pénal
- Article 132-28Code pénal
- Article 311-1Code pénal
- Article 311-13Code pénal
- Article 311-4Code pénal
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 13 décembre 2016, sous le numéro 14-87.473.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-87.473. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.