Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 décembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-14.270
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 159 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 décembre 2016
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1433 F-D
Pourvoi n° W 15-14.270
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Domaine de Rocheboeuf, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2014 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [Z] [O],
2°/ à Mme [M] [K], épouse [O],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Domaine de Rocheboeuf, de Me Rémy-Corlay, avocat de M. et Mme [O], l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte notarié du 7 juillet 2006, M. et Mme [O] ont cédé leurs parts sociales dans la société civile d'exploitation agricole du Domaine de la Rocheboeuf (la SCEA) à la société Domaine de la petite Vennerie, laquelle en est devenue l'associée unique, l'acte stipulant que « les compléments des prix de la récolte 2005 sont acquis aux cédants » ; que, M. et Mme [O] ayant cessé la mise à disposition conventionnelle de parcelles exclues de cette cession, la SCEA les a assignés devant un tribunal paritaire des baux ruraux afin d'obtenir la reconnaissance d'un bail rural sur les parcelles reprises, la condamnation au paiement des compléments précités étant sollicitée à titre reconventionnel ; que la juridiction saisie du litige a rejeté la demande principale et s'est déclarée incompétente au profit d'un tribunal de grande instance pour statuer sur la demande reconventionnelle ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 96 et 97 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer la SCEA irrecevable en ses demandes de mise à disposition des parcelles litigieuses sur le fondement d'une stipulation pour autrui et de désignation d'un expert aux fins d'évaluation du préjudice consécutif au refus de mise à disposition, l'arrêt retient que la saisine du tribunal de grande instance de renvoi ne portait que sur la demande reconventionnelle de M. et Mme [O] ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'instance se poursuivait devant la juridiction de renvoi, en sorte que les parties pouvaient former des demandes incidentes devant elle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate l'irrecevabilité des demandes formées par la SCEA du Domaine de la Rocheboeuf, dit que M. [O] pouvait régulièrement exploiter les deux parcelles litigieuses, et condamne cette société à payer à M. et Mme [O] la somme de 2 068,79 euros au titre de la perception indue du complément de récolte, l'arrêt rendu le 5 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne M. et Mme [O] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 96 et 97 du code de procédure civile.
- Article 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 14 décembre 2016, sous le numéro 15-14.270.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-14.270. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.