absence d'influence
arrêt rectificatifabsence d'influenceSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 décembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-28.786
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 203 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 décembre 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1441 P+B
Pourvoi n° Z 15-28.786
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme [E] [Z], épouse [F], domiciliée [Adresse 7],
2°/ M. [K] [Z], domicilié [Adresse 9],
3°/ Mme [D] [Z], épouse [Y], domiciliée [Adresse 8],
4°/ Mme [U] [Z], épouse [J], domiciliée [Adresse 4]),
5°/ M. [C] [Z], domicilié [Adresse 10],
6°/ Mme [A] [Z], épouse [L], domiciliée [Adresse 3],
7°/ Mme [Q] [Z], épouse [R], domiciliée [Adresse 11],
8°/ Mme [G] [Z], épouse [T], domiciliée [Adresse 12],
9°/ Mme [I] [Z], épouse [X], domiciliée [Adresse 1],
10°/ Mme [N] [Z], épouse [P], domiciliée [Adresse 6],
11°/ Mme [W] [Z], épouse [S], domiciliée [Adresse 2],
tous les onze agissant en qualité d'héritiers de [M] [H], épouse [Z], décédée,
contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige les opposant à la société King George, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Brenot, MM. Echappé, Parneix, Mmes Andrich, Dagneaux, Provost-Lopin, M. Barbieri, conseillers, Mmes Proust, Meano, Collomp, M. Jariel, conseillers référendaires, Mme Salvat, premier avocat général, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des consorts [Z], de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société King George, l'avis de Mme Salvat, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 2015), que les consorts [Z], venant aux droits de [M] [Z], propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société King George à qui elle avait délivré congé avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction qui a été fixée par un arrêt du 16 juin 2010, rectifié le 31 octobre 2012, ont, après un arrêt rendu le 10 septembre 2014 et devenu irrévocable ayant dit que [M] [Z] n'avait pas valablement exercé son droit de repentir par un acte du 30 juin 2010, saisi la cour d'appel d'une requête en omission de statuer sur la validité du repentir exercé par acte signifié le 14 novembre 2012 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que la décision rectificative n'a pas d'autre autorité que celle de la décision rectifiée à laquelle elle s'incorpore ; qu'ayant constaté que l'arrêt du 31 octobre 2012, devenu irrévocable, réparait une erreur purement matérielle affectant le dispositif de l'arrêt du 16 juin 2010 sur le montant de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel a exactement retenu que l'arrêt rectificatif du 31 octobre 2012 n'avait pas ouvert un nouveau délai pour l'exercice du droit de repentir ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts [Z] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts [Z] et les condamne à payer à la société King George la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 411-58 du code de commerce.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 15 décembre 2016, sous le numéro 15-28.786.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-28.786. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.