Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 décembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-23.508
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 470 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 décembre 2016
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1421 F-D
Pourvoi n° N 15-23.508
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Chutes Lavie automobiles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
contre deux arrêts rendus les 14 mars 2013 et 2 avril 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [S] [Q], domicilié [Adresse 3],
2°/ à Mme [O] [Q] épouse [F], domiciliée [Adresse 7],
3°/ à M. [B] [Q], domicilié [Adresse 4],
4°/ à M. [U] [Q] , domicilié [Adresse 5],
5°/ à Mme [I] [Q] épouse [M], domiciliée [Adresse 6],
tous cinq pris en qualité d'héritiers de [G] [K] épouse [Q], décédée,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Chutes Lavie automobiles, de Me Le Prado, avocat des consorts [Q], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 14 mars 2013 et 2 avril 2015), que [G] [K], M. [Z] [K] et Mme [Y] [K] ont donné à bail commercial à la société Chutes Lavie automobiles un local ; que, par arrêt du 25 février 2005, le bail a été renouvelé pour une durée de neuf ans à compter du 29 septembre 1998 ; que, le 28 février 2007, [G] [K], devenue unique propriétaire des lieux, a donné congé à la société locataire pour le 29 septembre 2007 sans offre de renouvellement ni d'indemnité d'éviction ; que, le 5 avril 2007, la société Chutes Lavie automobiles a assigné [G] [K] en nullité du congé et, subsidiairement, en paiement d'une indemnité d'éviction ; qu'à la suite du décès de la bailleresse, la société Chutes Lavie automobiles a mis en cause ses héritiers, MM. [S], [B] et [U] [Q], ainsi que Mmes [O] et [I] [Q] (les consorts [Q]), qui ont, reconventionnellement, demandé la résiliation du bail ;
Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le premier arrêt :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que, les moyens n'étant pas dirigés contre le premier arrêt, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ;
Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le second arrêt :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 14 mars 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable la demande des consorts [Q] en paiement d'une indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 2 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne les consorts [Q] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts [Q] et les condamne à payer à la société Chutes Lavie automobiles la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 1289 et 1290 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
- Article 978 du code de procédure civile.
- Article 455 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 15 décembre 2016, sous le numéro 15-23.508.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-23.508. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.