demande tendant à la liquidation et au partage de la succession
action en justicedemande tendant à la liquidation et au partage de la successionSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 janvier 2017
- Numéro de rôle
- 15-26.827
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 023 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 janvier 2017
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 6 F-P+B
Pourvoi n° V 15-26.827
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [Y] [E], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [J] [I],
2°/ à Mme [Z] [I],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. [E], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. et Mme [I], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 septembre 2015), que, par acte du 1er juin 1984, [B] [E] et [V] [C], son épouse, ont consenti à leurs deux enfants, [Y] et [I], une donation à titre de partage anticipé de divers biens immobiliers ; qu'ils sont respectivement décédés en 1988 et 2007 ; que [I] [E] est décédée en [Date décès 1], laissant pour héritiers M. [I], son époux, et leur fille [Z] ; que M. [E] a sollicité le rapport à la succession de sa mère de la valeur de la jouissance gratuite par sa soeur de l'un des biens donnés dont les donateurs s'étaient réservés l'usufruit ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que les juges du fond n'ayant pas été saisis d'une demande tendant à la liquidation et au partage de la succession d'[V] [C], les demandes de M. [E] ne pouvaient qu'être écartées ; que le moyen est inopérant ;
Vu l'avis délivré aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 4 janvier 2017, sous le numéro 15-26.827.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-26.827. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.