applications diverses
décision contraire du jugeapplications diversesSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 janvier 2017
- Numéro de rôle
- 15-28.669
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 498 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 janvier 2017
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1 FS-P+B+I
Pourvoi n° X 15-28.669
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [G] [T], domicilié [Adresse 1],
2°/ M. [A] [T], domicilié [Adresse 2],
3°/ M. [Z] [T], domicilié [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 7), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [E] [Y], domicilié [Adresse 4],
2°/ à M. [T] [T], domicilié [Adresse 5],
3°/ à Mme [I] [B], domiciliée [Adresse 6], prise en qualité d'ancienne curatrice de M. [T] [T],
4°/ à Mme [J] [J], épouse [T], domiciliée [Adresse 5],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, MM. Hascher, Reynis, Mme Reygner, M. Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, conseillers, Mme Guyon-Renard, MM. Mansion, Roth, Mmes Mouty-Tardieu, Gargoullaud, conseillers référendaires, Mme Ancel, avocat général référendaire, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de MM. [G], [A] et [Z] [T], de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. [Y], de M. [T] [T] et de Mme [J] [T], l'avis de Mme Ancel, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 2015), que, saisi par MM. [G], [A] et [Z] [T] (les consorts [T]), fils de M. [T] [T], le juge des tutelles a, par jugement du 1er juillet 2014, placé ce dernier sous curatelle pour une durée de 60 mois et désigné un mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de curateur ; que, le 3 octobre suivant, M. [Y] a fait viser par le greffe du tribunal d'instance un mandat de protection future, établi par M. [T] [T] devant notaire le 8 septembre 2009 ; que, par requête du 27 octobre 2014, celui-ci a demandé au juge des tutelles de substituer le mandat de protection future à la mesure de curatelle ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte de la combinaison des articles 483, 2°, et 477, alinéa 2, du code civil que seul le mandat de protection future mis à exécution prend fin par le placement en curatelle de la personne protégée, sauf décision contraire du juge qui ouvre la mesure ; que la cour d'appel, qui a constaté que le mandat de protection future n'avait pas été mis à exécution lors de l'ouverture de la curatelle, en a déduit à bon droit que cette mesure n'avait pas eu pour effet d'y mettre fin ;
Attendu, en deuxième lieu, que la révocation du mandat de protection future peut être prononcée par le juge des tutelles, en application de l'article 483, 4°, du même code, lorsque son exécution est de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant ; qu'en ses troisième, quatrième, cinquième et sixième branches, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, procédant aux recherches prétendument omises, a estimé que le mandat n'était pas contraire aux intérêts de M. [T] [T], de sorte que la demande de révocation devait être rejetée ;
Et attendu, en troisième lieu, que, les consorts [T] n'ayant pas soutenu, devant la cour d'appel, que la personne en curatelle devait être assistée de son curateur lors de l'enregistrement au greffe du mandat, le moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable en sa deuxième branche ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [G], [A] et [Z] [T] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille dix sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 4 janvier 2017, sous le numéro 15-28.669.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-28.669. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.