portée
déterminationportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 janvier 2017
- Numéro de rôle
- 16-10.630
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 530 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 janvier 2017
Cassation
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 79 F-P+B
Pourvoi n° K 16-10.630
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2015 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Zimmer France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Rhône-Alpes, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Zimmer France, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles L. 138-20, D. 213-1 du code de la sécurité sociale, l'arrêté du 28 mai 2008 portant fusion des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lyon et de Villefranche-sur-Saône, et l'arrêté du 15 juillet 2013 portant création de l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Rhône-Alpes ;
Attendu qu'il résulte des deux derniers de ces textes, pris sur le fondement du deuxième dans ses rédactions respectivement applicables à la date de l'édiction de chacun d'eux, qu'initialement attribué à l'URSSAF de Lyon en application du premier, le pouvoir de recouvrer et de contrôler les contributions que celui-ci mentionne, a été transféré, successivement, à l'URSSAF du Rhône, puis de celle-ci à l'URSSAF Rhône-Alpes ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société Zimmer France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Zimmer France et la condamne à payer à l'URSSAF de Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article D. 213-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 138-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 138-10Code de la sécurité sociale
- Article L. 138-20Code de la sécurité sociale
- Article L. 231-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 245-5-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 245-6Code de la sécurité sociale
- Article R. 138-10Code de la sécurité sociale
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 19 janvier 2017, sous le numéro 16-10.630.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-10.630. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.