Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 janvier 2017
Numéro de rôle
16-01.661
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
883 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2 / REC / SL

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience en chambre du conseil du 19 janvier 2017

Rejet et irrecevabilité

Mme FLISE, président

Arrêt n° 204 F-N

Requête n° M 16-01.661

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la demande présentée le 14 novembre 2016 déposée au greffe de la cour d'appel de Versailles par M. X... sollicitant le renvoi, pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction que celle précitée, d'instances le concernant pendantes devant cette juridiction, l'ajournement de ces affaires, la mise en cause personnelle du premier président de la cour d'appel, la « mise à pied » sans délai des membres de la 2e section de la 2e chambre de la cour d'appel et l'ouverture d'une enquête administrative ; demande transmise par lettre du premier président de la cour d'appel de Versailles reçue à la Cour de cassation le 4 janvier 2017 ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en son audience en chambre du conseil du 18 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les réquisitions de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire ;

Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation par le premier président de la cour d'appel de Versailles de la requête déposée le 14 novembre 2016 par M. X... tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime des affaires n° 16/2127, 16/6309, 14/04485, 14/04525 et 16/03381 devant les juridictions répressives, à l'ajournement de ces affaires, à la mise en cause personnelle du premier président de la cour d'appel, à la « mise à pied » sans délai des membres de la 2e section de la 2e chambre de la cour d'appel et à l'ouverture d'une enquête administrative ;

Vu l'avis du premier président de la cour d'appel ;

Attendu qu'à l'appui de sa requête, M. X... fait valoir que les magistrats et greffier de la 2e section de la 2e chambre de la cour d'appel ont engagé leur responsabilité délictuelle, voire pénale, par la mise en œuvre en toute illégalité d'une procédure en rectification d'erreur matérielle sur le fondement d'une requête illégale portant sur un jugement qui a été annulé, que le président de la chambre a rendu une ordonnance dans une procédure écrite avec représentation obligatoire effectuée en dehors du recours impératif au RPVA-Versailles, sans aucune instruction ni mise en état devant une juridiction territorialement incompétente, que cette ordonnance a fait l'objet d'une signification entachée de nullité, que l'intégrité du RPVA-Versailles a été violée par un usage délictuel par les avocats du barreau de Versailles, qu'il est apparu que des écritures prises dans son intérêt et adressées par lettre recommandée avaient disparu, que c'est donc dans un environnement manifestement frauduleux impliquant plusieurs membres de la cour d'appel que le jour de l'audience, alors qu'il n'était représenté par aucun avocat faute d'avoir été régulièrement appelé, le président de la chambre a tenté, avec la complicité d'un avocat, de faire plaider l'affaire qui n'avait fait l'objet d'aucune mise en état conformément aux articles 899 et suivants du code de procédure civile, qu'il a été confronté à une tentative d'escroquerie au jugement impliquant des personnes dépositaires de l'autorité publique, sur la base d'une requête à l'évidence frauduleuse, que les services de la cour d'appel ont étrangement égaré le dossier du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles (RG n° 16/01604) qui avait été transmis au greffe de la 16ème chambre qui prétend ne l'avoir jamais reçu ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de la requête ni des pièces produites à son soutien la preuve de l'existence d'un motif de nature à faire peser sur les magistrats de la cour d'appel visés par la requête un soupçon légitime de partialité ;

D'où il suit que la requête doit être rejetée en ce qu'elle tend au renvoi des affaires n° 16/2127, 16/6309, 14/04485, 14/04525 et 16/03381 devant les juridictions répressives ;

Et attendu que la requête ne pouvant tendre qu'au renvoi de l'affaire pour suspicion légitime, les autres demandes formées par M. [Q]... sont irrecevables ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la requête en ce qu'elle tend au renvoi des affaires n° 16/2127, 16/6309, 14/04485, 14/04525 et 16/03381 devant les juridictions répressives ;

Déclare irrecevables les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 19 janvier 2017, sous le numéro 16-01.661.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-01.661. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.