Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 janvier 2017
- Numéro de rôle
- 16-10.620
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 705 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 janvier 2017
Rejet
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 70 F-D
Pourvoi n° Z 16-10.620
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Arlesdis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Deltadis,
contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2015 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section accidents du travail A), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société Arlesdis, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 20 novembre 2015), que la société Deltadis devenue Arlesdis (la société) a formé un recours contre une décision de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) attribuant à M. [Y], salarié de la société et victime d'un accident du travail, un taux d'incapacité permanente de 55 % ; qu'homologuant les conclusions de son médecin consultant, le tribunal du contentieux de l'incapacité a accueilli le recours et jugé inopposable à l'employeur le taux retenu par la caisse ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant constaté que la société produit un courrier de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail daté du 12 novembre 2013 qui lui précise que le coût moyen de l'accident contesté est retiré de son compte et qui indique que la rectification fait suite à la correspondance du conseil de la société auprès de la caisse de retraite et de la santé au travail qui lui a transmis copie du jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille, la Cour nationale a souverainement retenu que, dans ces circonstances, il n'est pas établi que la décision de rectification du compte employeur ait eu lieu à l'initiative de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de sorte que l'acquiescement invoqué n'est pas démontré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Arlesdis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Arlesdis, la condamne à payer à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 19 janvier 2017, sous le numéro 16-10.620.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-10.620. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.