Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 janvier 2017
Numéro de rôle
15-26.174
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 072 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 janvier 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10031 F

Pourvoi n° K 15-26.174

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [D] [W], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou (chambre civile), dans le litige l'opposant à l'avocat général près la chambre d'appel de Mamoudzou, domicilié [Adresse 2],

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [W] ;

Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [W] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [W]

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'extranéité de Monsieur [W] ;

AUX MOTIFS QUE pour se prévaloir de la possession d'état visée aux dispositions de l'article 30-2 Monsieur [W] [D] ne produit en tout et pour tout en cause d'appel qu'une photocopie d'une carte nationale d'identité expirée depuis le 30 juin 2013 dont le premier juge a exactement apprécié qu'elle était insuffisante à rapporter la preuve de la jouissance constante de la possession d'état de français ; qu'en outre, il n'est versé aucun élément relatif à la possession d'état de l'ascendant dont il prétend détenir la nationalité française, pour indispensable au succès d'une action fondée sur les dispositions de l'article 30-2 ; que, s'agissant de l'application des dispositions de l'article 21-13, il n'appartient pas à la Cour d'Appel de renvoyer l'intéressé à suivre la procédure prescrite qui relève de sa seule initiative ; que, dès lors, sans entrer dans la discussion sur le caractère probant des pièces nouvelles produites par l'intéressé sur sa filiation, le jugement de première instance doit être confirmé ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur [W] excipe à son profit des dispositions de l'article 30-2 du Code civil ; qu'aux termes de ce texte, la nationalité française de celui qui l'invoque est tenue pour établie, si l'intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de lui transmettre la nationalité française ont joui d'une façon constante de la possession d'état de Français ; que la possession d'état de Français peut s'établir par la production de documents officiels tels que cartes d'identité ou d'électeur, passeports, pièces militaires, immatriculations dans les consulats de France ; que ceci doit traduire l'apparence du lien juridique unissant l'individu à l'Etat français sur une longue période et de façon continue ; que dans le cas présent, Monsieur [W] ne produit en tout et pour tout et en ce qui le concerne qu'une carte nationale d'identité française à son nom délivrée en 2003 alors qu'il est né en 1973 ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les éléments de possession d'état fournis pour le père prétendu du demandeur, il y a lieu de constater que s'agissant de sa personne, Monsieur [W] n'apporte pas la preuve de la jouissance constante de la possession d'état de Français ; que pour démontrer le lien de filiation le rattachant à celui qu'il prétend être son père, Monsieur [W] verse au débat un acte de naissance en photocopie et non légalisé qui de plus n'est pas accompagné du jugement supplétif auquel il se réfère ; que ce document n'est donc pas probant au sens de l'article 47 du Code civil ; que la filiation dont argue Monsieur [W] n'est donc pas démontrée ;

1°) ALORS QUE tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; que pour rejeter l'acte de naissance de Monsieur [W] la Cour d'appel a affirmé qu'il n'était pas probant, sans justifier en quoi l'acte serait irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité, ni sur quels actes, pièces, données extérieures ou éléments tirés de l'acte lui-même elle se fondait pour tirer cette conclusion ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 47 du Code civil ;

2°) ALORS QUE Monsieur [W] faisait valoir que son père, Monsieur [C] [W], était resté français après l'indépendance des Comores et a donc souscrit une déclaration de nationalité par mariage en 1995 de façon surabondante ; qu'en ne répondant pas à ce moyen des conclusions de Monsieur [W], la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 18 janvier 2017, sous le numéro 15-26.174.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-26.174. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.