Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 janvier 2017
- Numéro de rôle
- 15-29.155
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 942 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 janvier 2017
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 93 F-D
Pourvoi n° A 15-29.155
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [W] [L], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2015 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), dans le litige l'opposant à Mme [B] [B], domiciliée [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. [L], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [B], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 octobre 2015), qu'un jugement a, sur le fondement de l'article 815-5 du code civil, autorisé Mme [B] à vendre seule un immeuble qu'elle possède en indivision avec M. [L] ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu, en premier lieu, que le défaut de notification de conclusions à la partie adverse n'a aucun effet sur la régularité de la saisine du tribunal du chef des demandes qu'elles contiennent ;
Attendu, en second lieu, que le moyen, qui se borne à invoquer les effets d'une annulation du jugement entrepris n'ayant pas été prononcée par la cour d'appel, est dépourvu de portée ;
D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 18 janvier 2017, sous le numéro 15-29.155.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-29.155. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.