Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 janvier 2017
Numéro de rôle
16-10.908
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 275 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 janvier 2017

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 89 F-D

Pourvoi n° N 16-10.908

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. [F] [Z], domicilié [Adresse 1]),

2°/ Mme [D] [Z], veuve [Q], domiciliée [Adresse 2]),

3°/ M. [M] [Z], domicilié [Adresse 3]),

4°/ Mme [K] [Z], épouse [O], domiciliée [Adresse 4]),

contre l'arrêt rendu le 16 mars 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [M] [R], domicilié [Adresse 5],

2°/ à M. [C] [M], domicilié [Adresse 6],

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de MM. [F] et [M] [Z] et de Mmes [D] et [K] [Z], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [M], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [R], l'avis de M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai,16 mars 2015), que le juge des tutelles a prononcé une mesure de curatelle renforcée en faveur d'[T] [Z], veuve sans héritier réservataire de [H] [X], et désigné M. [R] en qualité de curateur ; qu'[T] [Z] est décédée le [Date décès 1] 2002 ; qu'un arrêt irrévocable du 19 mai 2008 a déclaré nulles diverses dispositions testamentaires prises par [T] [Z], notamment celle par laquelle elle instituait M. [C] légataire universel, et a envoyé [F], [M], [K] et [D] [Z], neveux de la défunte (les consorts [Z]), en possession de la succession de cette dernière ; qu'invoquant des fautes de gestion commises par le curateur, les consorts [Z] l'ont assigné aux fins de réparation du préjudice allégué ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le testament qui a pour effet de donner à un tiers l'universalité des biens du testateur à son décès ne fait pas perdre aux parents désignés par la loi leur qualité d'héritiers ; qu'en conséquence ceux-ci peuvent exercer l'action de l'article 473, alinéa 2, du code civil, applicable aux majeurs en curatelle par renvoi des articles 495 et 509-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 5 mars 2007, qui leur est réservée après le décès du majeur protégé ; que la cour d'appel a constaté qu'un legs universel avait été consenti à un tiers par [T] [Z] ; que celui-ci n'ayant pas eu pour effet de faire perdre aux consorts [Z] leur qualité d'héritiers, l'action qu'ils ont exercée plus de cinq ans après le décès de la personne protégée est irrecevable ; que, par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. [F] et [M] [Z] et Mmes [D] et [K] [Z] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 18 janvier 2017, sous le numéro 16-10.908.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-10.908. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.