Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 janvier 2017
- Numéro de rôle
- 15-28.460
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 106 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 janvier 2017
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 86 F-D
Pourvoi n° V 15-28.460
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [Q] [L], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [L], l'avis de M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 novembre 2014), que M. [Q] [L], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (Comores), s'est vu délivrer, les 20 octobre 1999 et 27 avril 2000, un certificat de nationalité française, en application de l'article 18 du code civil, comme étant né d'un père français ; que le ministère public l'a assigné, le 9 mars 2012, en annulation desdits certificats, pour avoir été obtenus sur la présentation d'un acte de naissance apocryphe, et en constatation de son extranéité ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l'arrêt relève d'abord, par motifs propres et adoptés, que, selon les vérifications effectuées par les services consulaires français aux Comores, l'acte de naissance portant le n° 2071 du registre des naissances de l'année 1979 s'applique à un tiers et que l'acte dressé le 5 juillet 1979, sous ce même numéro, mentionne le décès de la mère de l'intéressé, qui n'est survenu qu'en 1982 ; qu'il retient, ensuite, que l'explication fournie par le secrétaire général de la ville de [Localité 1], dans la lettre du 22 avril 2014, selon lequel l'officier d'état civil a choisi dans l'un des deux actes, le n° 2071, porté par une autre personne, est inopérante à couvrir les irrégularités de l'acte ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a, sans inverser la charge de la preuve, souverainement estimé que les certificats de nationalité avaient été délivrés à tort et, les actes étant dépourvus de force probante, en a exactement déduit l'extranéité de l'intéressé ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 18 janvier 2017, sous le numéro 15-28.460.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-28.460. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.