Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 janvier 2017
Numéro de rôle
15-27.548
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 458 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 janvier 2017

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 83 F-D

Pourvoi n° D 15-27.548

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme [A] [C], épouse [B], domiciliée [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [K] [C], épouse [L], domiciliée [Adresse 2] (Israël),

2°/ à Mme [T] [C], épouse [B], domiciliée [Adresse 3],

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [A] [C], de Me Blondel, avocat de Mme [T] [C], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [K] [C], l'avis de M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 2015), que [F] [F], veuve de [U] [C], est décédée en 2012, laissant pour héritières ses trois filles, [T], [A] et [K] ; que des difficultés se sont élevées pour la liquidation et le partage de la succession ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que, dans ses conclusions d'appel, Mme [A] [C] n'a pas dénié au juge du fond la faculté d'ordonner le partage par tiers des parts sociales de la société OCC ni de décider du sort de la part restante, mais a seulement développé une argumentation sur les effets de telles décisions au regard du principe d'égalité dans le partage ; que, fût-il de pur droit, le moyen, qui contredit cette argumentation, est irrecevable ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [A] [C] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mmes [K] et [T] [C] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 18 janvier 2017, sous le numéro 15-27.548.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-27.548. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.