Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 janvier 2017
Numéro de rôle
15-18.031
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 785 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 janvier 2017

Cassation

M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 124 F-D

Pourvoi n° J 15-18.031

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Speed France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 2 avril 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à M. [C] [A], domicilié [Adresse 2],

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Speed France, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 30 janvier 2008, la société Speed France a consenti à M. [A] une promesse d'embauche prévoyant qu'il se verrait confier les fonctions de directeur général salarié de la société Speed France à compter du 1er mai 2008 ; que lors de l'assemblée générale du 5 mai 2008, M. [A] a été nommé directeur général mandataire de la société ; que le 2 juin 2009, ce dernier a été révoqué de ses fonctions de directeur général ;

Attendu que pour qualifier la relation contractuelle de contrat de travail à durée indéterminée, juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à verser diverses sommes à titre de préavis outre les congés payés afférents, d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que la société ne rapporte pas la preuve que les parties ont entendu substituer à la qualité de directeur général salarié de M. [A] celle de mandataire social ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'examiner l'ensemble des pièces qui lui étaient soumises et qu'il résulte de la procédure que la société, qui faisait valoir la novation du contrat de travail en mandat social avait versé aux débats le procès-verbal de l'assemblée générale du 5 mai 2008 au cours de laquelle M. [A] avait été nommé directeur général mandataire pour une durée d'un an avec les « mêmes pouvoirs que ceux attribués au président par la loi et les statuts », et sur lequel figurait la signature de celui-ci sous la mention « bon pour acceptation des fonctions de directeur général », la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 455 du code procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. [A] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 455 du code procédure civile.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 18 janvier 2017, sous le numéro 15-18.031.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-18.031. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.