Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 janvier 2017
Numéro de rôle
15-23.986
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 796 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 janvier 2017

Rejet

M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 120 F-D

Pourvois n° H 15-23.986 à S 15-23.995JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° H 15-23.986, G 15-23.987, J 15-23.988, K 15-23.989, M 15-23.990, N 15-23.991, P 15-23.992, Q 15-23.993, R 15-23.994 et S 15-23.995 formés respectivement par :

1°/ M. [Y] [I], domicilié [Adresse 1],

2°/ M. [X] [M], domicilié [Adresse 2],

3°/ M. [E] [C], domicilié [Adresse 3],

4°/ M. [O] [Z], domicilié [Adresse 4],

5°/ M. [D] [D], domicilié [Adresse 5],

6°/ M. [J] [E], domicilié [Adresse 6],

7°/ M. [W] [G], domicilié [Adresse 7],

8°/ M. [Q] [K], domicilié [Adresse 8],

9°/ M. [Q] [P], domicilié [Adresse 9],

10°/ M. [P] [R], domicilié [Adresse 10],

11°/ le syndicat CGT du site [Localité 1] chimie, dont le siège est [Adresse 11] ,

contre des ordonnances de référé rendues le 25 juin 2015 par le conseil de prud'hommes de Lyon (référé), dans les litiges les opposant à la société Rhodia opérations, dont le siège est [Adresse 11],

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [I], des neuf autres salariés et du syndicat CGT du site [Localité 1] chimie, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Rhodia opérations, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon les ordonnances de référé attaquées (conseil de prud'hommes de Lyon, 25 juin 2015), qu'à la suite de l'échec de négociations annuelles en matière salariale, une grève a été décidée à compter du 11 décembre 2014 dans l'établissement de [Localité 1] de la société Rhodia exploitant un site de production de substances chimiques classé Seveso "seuil haut" ; que le 15 décembre suivant une réunion extraordinaire du comité d'établissement a été organisée afin d'évoquer le projet de repli des installations et de suspension des contrats de travail en raison des contraintes générées par les débrayages ; que ces mesures ont été mises à exécution le soir même jusqu'au 17 décembre suivant à 15 h 45 ; qu'estimant que l'employeur procédait à un lock-out illicite, M. [I] et neuf autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale en référé afin d'obtenir le paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour compenser la perte de salaires et pour atteinte au droit de grève ; que le syndicat CGT est intervenu à l'instance pour obtenir des dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 15-23.986 à S 12-23.995 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les salariés et le syndicat aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 18 janvier 2017, sous le numéro 15-23.986.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-23.986. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.