Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 janvier 2017
- Numéro de rôle
- 15-16.168
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 455 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 janvier 2017
Rejet
M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 119 F-D
Pourvoi n° J 15-16.168
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [C] [Y], domicilié [Adresse 1],
2°/ la fédération CFDT communication, conseil, culture, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 6 février 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre - section 2, chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Lannemezan Tarbes 65, société anonyme sportive professionnelle, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [Y] et de la fédération CFDT communication, conseil, culture, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Lannemezan Tarbes 65, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 février 2015), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 12 mars 2014, n° 13-10.609), que M. [Y], fonctionnaire territorial de la commune d'agglomération du Grand Tarbes, a été engagé par la société à objet sportif Lannemezan-Tarbes 65 (SASP L-T 65) suivant un contrat de deux ans pour exercer, à compter du 1er juillet 2008 jusqu'au 30 juin 2010, les fonctions d'entraîneur de rugby ; que par un arrêté du 28 novembre 2008, il a été placé en position de détachement auprès du centre de formation pour une durée de six mois à compter du 1er août 2008 ; que ce détachement a concerné une seconde période allant du 1er février 2009 au 30 juin 2009 ; qu'il a été mis fin aux fonctions d'entraîneur de M. [Y] à compter du 1er juillet 2009 ; qu'estimant que la rupture du contrat de travail était imputable à la SASP L-T 65, celui-ci a saisi la juridiction prud'homale ; que la fédération CFDT communication, conseil, culture est intervenue à l'instance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que M. [Y] avait été détaché pour une durée de six mois à compter du 1er août 2008 par un premier arrêté du 28 novembre 2008 précisant qu'il devrait solliciter par écrit le renouvellement de son détachement, que les parties s'accordaient à dire que pour la saison 2008-2009, son détachement avait pris la forme de deux périodes allant du 1er août 2008 au 31 janvier 2009 et du 1er février 2009 au 30 juin 2009 et que pour la saison 2009/2010, il n'avait pas été pris d'arrêté de détachement, et retenu par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que l'intéressé ne justifiait pas avoir demandé le renouvellement de son détachement à compter du 1er juillet 2009, la cour d'appel a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ;
Attendu, ensuite, qu'ayant à juste titre rappelé que l'article 66 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige, précise que le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L. 1243-6, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-9 du code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnité de licenciement ou de fin de carrière, et retenu que la rupture du contrat de travail n'était pas imputable à l'employeur, la cour d'appel en a exactement déduit que le salarié ne pouvait solliciter l'allocation de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L. 1243-4 du code du travail ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ses troisième et cinquième branches comme critiquant des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] et la fédération CFDT communication, conseil, culture, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 18 janvier 2017, sous le numéro 15-16.168.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-16.168. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.