Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 janvier 2017
- Numéro de rôle
- 15-22.428
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 10 663 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 janvier 2017
Cassation partielle
M. FROUIN, président
Arrêt n° 113 FS-D
Pourvois n° P 15-22.428 et R 15-22.430 à Z 15-22.438JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° P 15-22.428, R 15-22.430, S 15-22.431, T 15-22.432, U 15-22.433, V 15-22.434, W 15-22.435, X 15-22.436, Y 15-22-437, Z 15-22.438 formés par la société Stef Logistique Cergy, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
contre des arrêts rendus le 2 juin 2015 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans les litiges l'opposant :
1°/ à M. [V] [G], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [R] [E], domicilié [Adresse 3],
3°/ à M. [K] [K], domicilié [Adresse 4],
4°/ à M. [E] [M], domicilié [Adresse 5],
5°/ à M. [X] [H], domicilié [Adresse 6],
6°/ à M. [S] [C], domicilié [Adresse 7],
7°/ à M. [L] [D], domicilié [Adresse 8],
8°/ à M. [B] [T], domicilié [Adresse 9],
9°/ à M. [O] [Y], domicilié [Adresse 10],
10°/ à M. [T] [U], domicilié [Adresse 11],
11°/ à l'union locale CGT - agglomération de Cergy-Pontoise et ses environs, dont le siège est [Adresse 12],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, les deux moyens communs de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Wurtz, Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, M. Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, conseillers référendaires, M. Petitprez, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Stef Logistique Cergy, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon les arrêts attaqués statuant en référé que M. [G] et neuf autres salariés de la société Stef Logistique Cergy, ont participé à un mouvement de grève à compter du 31 janvier 2014 ; que la société a fait procéder entre le 31 janvier et le 1er février 2014 à des constatations par voie d'huissier de justice ; que par ordonnance du 3 février 2014, le président du tribunal de grande instance a ordonné à toute personne faisant obstacle à la libre circulation des marchandises, notamment en bloquant les accès au site de la société, de cesser sans délai son action en cours ou à venir et a commis une société d'huissiers de justice pour notifier cette décision à toute personne empêchant la libre circulation des marchandises transportées ; que par lettres du 1er mars 2014, les salariés ont été licenciés pour faute lourde ; qu'ils ont saisi avec l'union locale CGT agglomération de Cergy-Pontoise et ses environs (l'union locale CGT) la juridiction prud'homale en référé afin de contester cette mesure, obtenir leur réintégration et la condamnation de l'employeur à payer diverses sommes ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu leur connexité, joint les pourvois P 15-22.428 et R 15-22.430 à Z 15-22.438 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société Stef Logistique Cergy à payer à M. [G] et à neuf autres salariés des sommes au titre d'une indemnité pour perte de salaires, sans préjudice des salaires à échoir du jour de l'ordonnance jusqu'au jour de leur réintégration et de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la nullité du licenciement et à payer à l'union locale CGT des dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession, les arrêts rendus le 2 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Stef Logistique Cergy aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 18 janvier 2017, sous le numéro 15-22.428.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-22.428. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.