Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 janvier 2017
Numéro de rôle
15-22.427
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 859 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 janvier 2017

Rejet

M. FROUIN, président

Arrêt n° 112 FS-D

Pourvoi n° N 15-22.427

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Stef logistique Cergy, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 2 juin 2015 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [K] [Q], domicilié [Adresse 2],

2°/ à l'union locale CGT agglomération de Cergy-Pontoise et ses environs, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Wurtz, Sabotier, Salomon, Depelley, M. Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, conseillers référendaires, M. Petitprez, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Stef logistique Cergy, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juin 2015) statuant en référé, que M. [Q] et d'autres salariés de la société Stef logistique ont participé à un mouvement de grève à compter du 31 janvier 2014 ; que la société a fait procéder entre le 31 janvier et le 1er février 2014 à des constatations par voie d'huissier de justice ; que par ordonnance du 3 février 2014, le président du tribunal de grande instance a ordonné à toute personne faisant obstacle à la libre circulation des marchandises, notamment en bloquant les accès au site de la société, de cesser sans délai son action en cours ou à venir et a commis une société d'huissiers de justice pour notifier cette décision à toute personne empêchant la libre circulation des marchandises transportées ; que par lettre du 1er mars 2014, M. [Q] a été licencié pour faute lourde ; qu'il a saisi avec l'union locale CGT agglomération de Cergy-Pontoise et ses environs (l'union locale CGT) la juridiction prud'homale en référé afin de contester cette mesure, obtenir sa réintégration et la condamnation de l'employeur à payer diverses sommes ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve, dont les constats d'huissier de justice, qui leur étaient soumis, par laquelle ils ont constaté que la preuve d'une participation personnelle et active du salarié aux faits d'entrave à la circulation des véhicules commis antérieurement et postérieurement à l'ordonnance du tribunal de grande instance n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Stef logistique Cergy aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 18 janvier 2017, sous le numéro 15-22.427.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-22.427. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.