Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interruption d'instance (avec reprise)

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 janvier 2017
Numéro de rôle
15-18.588
Formation
soc
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
419 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 janvier 2017

Interruption d'instance (avec reprise)

M. LACABARATS,

Arrêt n° 39 F-D

Pourvoi n° Q 15-18.588

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Galion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 22 avril 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [V] [Q], domicilié [Adresse 2],

2°/ au Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société Galion, de Me Blondel, avocat de M. [Q], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile et L. 625-3 du code de commerce ;

Attendu que la société Galion s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 22 avril 2015 par la cour d'appel de Reims, dans le litige l'opposant à M. [Q] et Pôle emploi ;

Attendu que le tribunal de commerce de Reims a, par décision du 16 juin 2015, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Galion, demanderesse au pourvoi, et a désigné la SCP [N]-[T], prise en la personne de Mme [C] [N], en qualité de mandataire judiciaire ; que la poursuite de l'instance nécessite que le mandataire soit appelé à la procédure ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Constate l'interruption de l'instance ;

Enjoint aux parties un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance, et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;

Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de formation restreinte du 3 mai 2017 à 9 h 30 ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 369 et 376 du code de procédure civile et L. 625-3 du code de commerce.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Interruption d'instance (avec reprise). La juridiction a statué le 19 janvier 2017, sous le numéro 15-18.588.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-18.588. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.