Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 janvier 2017
- Numéro de rôle
- 15-60.268
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 452 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 janvier 2017
Irrecevabilité
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 36 F-D
Pourvoi n° U 15-60.268
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat Avenir Sopra Steria, dont le siège est [Adresse 1],
contre le jugement rendu le 5 novembre 2015 par le tribunal d'instance de Vanves (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Sopra Steria 12S, société par actions simplifiée unipersonnelle,
2°/ à la société Sopra Steria Group, société anonyme,
3°/ à la société Sopra HR Software, société anonyme,
4°/ à la société Sopra Banking Software, société anonyme, ayant toutes quatre leurs sièges [Adresse 2],
5°/ à la société Beamap, dont le siège est [Adresse 3],
6°/ à M. [M] [J], domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Capron, avocat des sociétés Sopra Steria 12S, Sopra Steria Group, Sopra HR Software, Sopra Banking Software et Beamap, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1005 du code de procédure civile
Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier dans le mois de la déclaration de pourvoi copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Attendu que le syndicat Avenir Sopra Steria s'est pourvu en cassation le 13 novembre 2015 contre le jugement du tribunal d'instance qui a annulé les désignations, en qualité de représentant de section syndicale, de M. [J] au sein de la section de Meudon de la société Sopra Steria 12S ;
Attendu qu'il résulte du dossier que le mémoire parvenu au greffe de la Cour de cassation le 11 décembre 2015 n'a pas été notifié par lettre recommandée aux défendeurs ; que le pourvoi est irrecevable ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 18 janvier 2017, sous le numéro 15-60.268.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-60.268. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.