Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 janvier 2017
- Numéro de rôle
- 16-60.077
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 597 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC. / ELECT
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 janvier 2017
Irrecevabilité
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 27 F-D
Pourvoi n° H 16-60.077
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [H] [P], domicilié [Adresse 1],
2°/ M. [K] [X], domicilié [Adresse 2],
3°/ M. [F] [L], domicilié [Adresse 3],
4°/ M. [Z] [D], domicilié [Adresse 4],
5°/ M. [O] [H], domicilié [Adresse 5],
6°/ M. [H] [H], domicilié [Adresse 6],
7°/ M. [X] [E], domicilié [Adresse 7],
8°/ M. [J] [G], domicilié [Adresse 8],
9°/ M. [N] [U], domicilié [Adresse 9],
10°/ M. [M] [I], domicilié [Adresse 10],
11°/ M. [D] [A] , domicilié [Adresse 11],
12°/ M. [X] [Y], domicilié [Adresse 12],
13°/ M. [A] [Y], domicilié [Adresse 13],
14°/ M. [E] [T], domicilié [Adresse 14],
15°/ M. [T] [B], domicilié [Adresse 15],
contre le jugement rendu le 1er décembre 2015 par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société Aéroportuaire Guadeloupe pôle Caraïbes (AGPC), dont le siège est [Adresse 16],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Aéroportuaire Guadeloupe pôle Caraïbes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur la fin de non-recevoir relevée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1004 et 1005 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, faire parvenir au greffe de la Cour de cassation, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé, et en notifier dans le même délai copie au défendeur par lettre recommandée avec avis de réception ; que ce mémoire peut être établi par le mandataire de la partie sans nouveau pouvoir spécial ;
Attendu que, par déclarations remises au greffe le 10 décembre 2015, M. [P], M. [X], M. [L], M. [D], M. [H], M. [H], M. [E], M. [G], M. [U], M. [I], M. [A], M. [X] [Y], M. [A] [Y], M. [T] et M. [B] ont formé un pourvoi en cassation à l'encontre d'un jugement rendu le 1er décembre 2015 par le tribunal d'instance de Pointe à Pitre ; que par déclaration enregistrée le 25 janvier 2015, M. [K], avocat, a dit former un pourvoi au nom des mêmes parties, sans y joindre de pouvoir spécial ;
Attendu que le mémoire ampliatif a été déposé par M. [K], avocat, sans qu'il soit justifié d'un pouvoir spécial délivré par les demandeurs au pourvoi ; qu'il a été notifié à M. [Z] et Mme [R], avocats au barreau de Paris, mais pas à la société Aéroportuaire Guadeloupe pôle Caraïbes, seule partie intéressée à l'instance ; que les pourvois sont dès lors irrecevables ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 18 janvier 2017, sous le numéro 16-60.077.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-60.077. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.