Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 janvier 2017
- Numéro de rôle
- 15-20.421
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 389 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 janvier 2017
Cassation partielle
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 14 F-D
Pourvoi n° H 15-20.421
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Jenner & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Petroplus raffinage Reichstett (PRR),
contre l'arrêt rendu le 23 avril 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [B] [V], domicilié [Adresse 2],
2°/ à l'AGS-CGEA de Nancy, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
M. [V] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Jenner & associés, ès qualités, de la SCP Gaschignard, avocat de M. [V], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la décision de fermeture du site de Reichstett entraînant la suppression de 253 emplois, la société Petroplus raffinage Reichstett (PRR), filiale du groupe Petroplus, a présenté le 31 mars 2011 un plan de sauvegarde de l'emploi au comité d'entreprise ; que ce plan prévoyait l'octroi d'une indemnité supplémentaire de licenciement en cas de signature d'une transaction emportant renonciation à contester le licenciement ; qu'engagé depuis le 20 juin 2005 en qualité de responsable achat, M. [V] a répondu à un questionnaire relatif aux possibilités de reclassement existant à l'étranger puis a refusé un poste d'acheteur proposé en Suisse ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 31 mai 2011 ; que contestant la validité du plan de sauvegarde de l'emploi et son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que par jugement du 30 janvier 2012 la société PRR a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire convertie par jugement du 10 février 2014 en liquidation judiciaire, la société Jenner et associés étant désignée comme mandataire liquidateur ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant retenu par une appréciation souveraine des pièces produites que le salarié n'avait, en matière de reclassement sur des postes situés à l'étranger, exprimé qu'une préférence pour la Suisse, la cour d'appel a pu en déduire qu'en ne lui proposant pas le poste d'acheteur situé à Coryton en Grande-Bretagne compatible avec ses qualifications, l'employeur avait méconnu son obligation de reclassement privant le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [V] en nullité du licenciement pour insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, l'arrêt rendu le 23 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Jenner & associés, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne, ès qualités, à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 19 janvier 2017, sous le numéro 15-20.421.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-20.421. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.