Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 janvier 2017
Numéro de rôle
15-21.467
Formation
comm
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
941 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 janvier 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10017 F

Pourvoi n° U 15-21.467

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Lesdiguières, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 26 février 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Louis-Lageat, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de mandataire et de liquidateur judiciaires de la société Lesdiguières,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Caston, avocat de la société Lesdiguières, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse ;

Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen d'annulation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner l'annulation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lesdiguières aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour la société Lesdiguières.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR admis la créance de la CAISSE D'EPARGNE au passif de la SCI LESDIGUIERES à concurrence d'une somme de 179.694,08 € ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que le contrat de prêt en cause est destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier, soit à financer l'activité de la SCI LESDIGUIERES puisque consistant à la mise en location de biens immobiliers ; qu'aux termes de l'article L. 312-3 du Code de la consommation, l'article L. 312-10 du même Code n'est pas applicable au contrat de prêt susvisé ; que par ailleurs, la seule référence dans l'acte notarié au fait que le prêt aurait résulté « d'une offre de prêt prévue par les articles L. 312-7 du Code de la consommation » corroborée par aucune autre clause de ce contrat de prêt ne peut suffire à justifier d'une commune intention des parties et non équivoque quant à leur volonté de soumettre ce prêt à l'article L. 312-10 du Code de la consommation et alors que les dispositions légales excluent l'application de l'article L. 312-10 du Code de la consommation à ce type de prêt ; qu'en l'absence d'une quelconque contestation sérieuse quant à la validité du prêt en cause, il est du pouvoir du Juge-commissaire désigné à la procédure collective d'admettre la créance au titre du solde de ce prêt ; que l'ordonnance du Juge-commissaire se déclarant incompétent pour statuer sur le moyen portant sur la validité de ce contrat et admettant la créance sera infirmée en toutes ses dispositions ; qu'aux termes également des dispositions de l'article L. 312-3 du Code de la consommation, les dispositions des articles L. 312-7 et L. 312-8 sont inapplicables au présent contrat compte tenu de sa nature ; que la demande de déchéance du droit aux intérêts de la SCI LESDIGUIERES pour non-respect des formalités de ces articles sera dès lors rejetée ; que la CAISSE D'EPARGNE ne conteste pas l'absence de justification quant aux demandes relatives aux frais de procédure et à l'indemnité de 7 %, il conviendra dès lors de déduire de sa demande d'admission les sommes de 11.470,48 € et 2.278,84 € demandées à ce titre ; que la demande de minoration de la majoration de 3 % à titre de la clause pénale, dont il n'est pas justifié du caractère excessif, sera par contre rejetée ; que la CAISSE D'EPARGNE sera par conséquent admise et hauteur de la somme de 193.443,40 - (11.470,48 + 2.278,84) = 179.694,08 € (arrêt, p. 4) ;

ALORS QUE la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui en est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation qui sera prononcée sur le pourvoi contre l'arrêt ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SCI LESDIGUIERES entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt ayant admis la créance de la CAISSE D'EPARGNE au passif de cette SCI, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, et ce par application de l'article 625 du Code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 18 janvier 2017, sous le numéro 15-21.467.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-21.467. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.