Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 janvier 2017
- Numéro de rôle
- 15-24.216
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 380 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 janvier 2017
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 124 F-D
Pourvoi n° H 15-24.216
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [J] [T],
2°/ Mme [R] [J], épouse [T],
domiciliés tous deux [Adresse 1], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [G] [J] [T],
contre l'arrêt rendu le 8 avril 2015 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, section 1), dans le litige les opposant à la société CNP assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [T], ès qualités, de Me Ricard, avocat de la société CNP assurances, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 avril 2015), que, les 21 juin 2003 et 24 avril 2004, M. et Mme [T] ont souscrit deux crédits immobiliers ; qu'ils ont adhéré à une assurance de groupe souscrite par le prêteur auprès de la société CNP assurances (l'assureur), chacun des concours financiers étant garanti contre le risque "décès/invalidité permanente et absolue (IPA)" ; que M. [T] a cessé, pour des raisons médicales, toute activité professionnelle à compter de l'année 2005 ; qu'ayant vainement sollicité le bénéfice de la garantie IPA auprès de l'assureur, M. et Mme [T] l'ont assigné en exécution de cette garantie et en paiement de dommages-intérêts ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'abord, qu'ayant retenu, au regard des critères précis et intelligibles de l'octroi de la garantie prévue par la clause litigieuse, que celle-ci était claire et compréhensible, la cour d'appel, qui a recherché si le fait pour l'assureur d'exiger la preuve du caractère définitif de l'invalidité subie par l'assuré ne privait pas d'effet la garantie précitée, et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision d'exclure toute interprétation de cette clause ;
Attendu, ensuite, que celle-ci définissait l'objet principal du contrat et ne pouvait donc, étant claire et compréhensible, donner lieu à une appréciation de son caractère abusif, conformément à l'article L. 132-1, alinéa 7, du code de la consommation, devenu L. 212-1, alinéa 3, du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses cinquième et septième branches, comme étant nouveau et mélangé de fait, ne peut être accueilli pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [T] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 25 janvier 2017, sous le numéro 15-24.216.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-24.216. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.