Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 janvier 2017
Numéro de rôle
15-28.064
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 848 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 janvier 2017

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 112 F-D

Pourvoi n° Q 15-28.064

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. [E] [D], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société CP création,

contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [S], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de mandataire liquidateur des sociétés Solab Notre-Dame-de-Bondeville, Solab conquérant et Solab investissement,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. [D], ès qualités, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme [S], ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 17 septembre 2015), que, le 15 décembre 2011, la société CP création (le franchiseur) a conclu respectivement avec les sociétés Solab Notre-Dame-de-Bondeville (la société Solab NDB) et Solab conquérant (les franchisées) constituées par M. et Mme [E], un contrat de franchise pour une durée de sept ans ayant pour objet l'exploitation de deux boutiques à l'enseigne « Bon Cuisinier traiteur », le concept commercial « Bon Cuisinier traiteur » ayant été créé, courant 2011, par MM. [J] et [Q] qui ont constitué les sociétés CP création et Rouen créagro développement ; que, le 3 janvier 2013, un différend s'étant élevé entre le franchiseur et les franchisées, les parties ont conclu « un protocole d'accord transactionnel » rédigé dans les mêmes termes pour la société Solab NDB et la société Solab conquérant ; que, les 8 janvier et 5 février 2013, les sociétés CP création, Rouen créagro développement, Solab NDB, Solab conquérant, ainsi qu'une troisième société créée par M. et Mme [E], la société Solab investissement, détentrice des titres des sociétés Solab NDB et Solab conquérant, ont été mises en liquidation judiciaire, M. [D] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur des sociétés CP création et Rouen créagro développement, et Mme [S] en qualité de mandataire liquidateur des sociétés Solab NDB, Solab conquérant, et Solab investissement ; que, le 31 mars 2014, Mme [S], ès qualités, a assigné M. [D], ès qualités, en nullité des contrats de franchise, restitution de diverses sommes et paiement de dommages-intérêts ; que celui-ci s'est prévalu de la transaction conclue entre les parties ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant constaté qu'au moment de la signature de l'acte transactionnel, les franchisés se prévalaient de l'absence de transmission d'un savoir-faire spécifique ainsi que du caractère insuffisamment abouti du concept « Bon Cuisinier traiteur » qui avait été un véritable échec commercial, tandis que le franchiseur se bornait à faire état, à l'encontre des franchisés, de deux factures impayées d'un montant de 15 493,94 euros et 6 312,05 euros, la cour d'appel a pu en déduire, sans encourir le grief énoncé à la première branche, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche, que les concessions faites par le franchiseur présentaient un caractère dérisoire, de sorte que celui-ci ne pouvait pas se prévaloir de cet acte pour s'opposer aux demandes formées par le représentant des franchisés ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [D], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société CP création, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne, ès qualités, à payer à Mme [S], prise en qualité de mandataire liquidateur des sociétés Solab NDB, Solab conquérant, et société Solab investissement, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 25 janvier 2017, sous le numéro 15-28.064.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-28.064. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.