tiers prestataire exerçant à titre habituel et rémunéré des prestations de conseil en matière juridique
tiers prestataire autre qu'un professionnel du droittiers prestataire exerçant à titre habituel et rémunéré des prestations de conseil en matière juridiqueSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 janvier 2017
- Numéro de rôle
- 15-26.353
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 480 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 janvier 2017
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 142 F-P+B
Pourvoi n° E 15-26.353
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société [X] [H], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2015 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [W] [D],
2°/ à M. [Z] [D],
3°/ à M. [J] [D],
4°/ à Mme [K] [D],
5°/ à M. [P] [D],
tous domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Verdun, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société [X] [H], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat des consorts [D], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 octobre 2015), que, suivant un mandat et une convention de rémunération du 13 juillet 2001, Mme [D] a confié à la société [X] [H] (la société), la mission de l'assister au cours de la procédure d'offre obligatoire mise en oeuvre, en application de l'article L. 211-9 du code des assurances, par l'assureur du responsable d'un accident de la circulation dont elle avait été victime le 15 juin précédent ; qu'après avoir révoqué ce mandat, le 12 octobre 2009, Mme [D], M. [D], son époux, et leurs trois enfants communs, estimant que cette mission recouvrait l'exercice illicite d'une activité de conseil juridique, ont assigné la société en nullité de cet acte et de l'engagement de rémunération, et en restitution des honoraires versés ; que la société, soutenant que la procédure transactionnelle instituée par la loi du 5 juillet 1985 échapperait "au monopole" des avocats durant sa phase non contentieuse, par application des articles R. 211-39 et A. 211-11 du code des assurances qui prévoient que la victime peut confier la défense de ses intérêts à toute personne de son choix jusqu'au procès, a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'en application de l'article L. 211-10 du code des assurances, l'assureur du conducteur responsable d'un accident de la circulation doit, à peine de nullité de la transaction susceptible d'intervenir avec la victime, informer celle-ci qu'elle peut, dès l'ouverture de la procédure d'offre obligatoire, se faire assister par un avocat de son choix ; que l'article R. 211-39 de ce code prévoit que, pour satisfaire à cette obligation légale d'information, l'assureur doit encore accompagner sa première correspondance avec la victime d'une notice relative à l'indemnisation des victimes d'accident de la circulation ; que, si le modèle type de cette notice, figurant en annexe à l'article A. 211-11 du même code, issu de l'arrêté du 20 novembre 1987, mentionne, au titre des "conseils utiles", que la victime peut confier la défense de ses intérêts à toute personne de son choix et devra se faire représenter par un avocat en cas de procès, aucune de ces dispositions réglementaires n'autorisent un tiers prestataire, autre qu'un professionnel du droit ou relevant d'une profession assimilée, à exercer, à titre habituel et rémunéré, une activité d'assistance à la victime pendant la phase non contentieuse de la procédure d'offre obligatoire, si elle comporte des prestations de conseil en matière juridique, au sens de l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Et attendu que c'est par l'exacte application des dispositions combinées de ces textes que la cour d'appel, après avoir, à bon droit, retenu que les diligences accomplies par la société, qui avait reçu pour mission d'accompagner les consorts [D] depuis l'étude du dossier jusqu'à la régularisation d'une transaction, recouvraient des prestations de conseil en matière juridique, dès lors qu'elles impliquaient de procéder à la qualification juridique de leur situation au regard du régime indemnitaire applicable et à la définition de chaque poste de préjudice susceptible d'indemnisation, en tenant compte des éventuelles créances des tiers payeurs et des recours que ceux-ci peuvent exercer, a jugé qu'une telle activité d'assistance exercée, fût-ce durant la phase non contentieuse de la procédure d'offre, à titre principal, habituel et rémunéré, était illicite, justifiant ainsi sa décision d'annuler, par application de l'article 1108 du code civil, alors en vigueur, le mandat litigieux, comme la convention de rémunération qui en était indivisible ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [X] [H] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux consorts [D] la somme globale de 3 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1108Code civil
- Article 1134Code civil
- Article 1984Code civil
- Article 2010Code civil
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article A. 211-11Code des assurances
- Article L. 211-10Code des assurances
- Article L. 211-9Code des assurances
- Article R. 211-39Code des assurances
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 211-10, R. 211-39 et A. 211-11 du code des assurances.
- Article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 25 janvier 2017, sous le numéro 15-26.353.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-26.353. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.