autorisation de prélèvement mensuel donnée par l'emprunteur
prêt d'argentautorisation de prélèvement mensuel donnée par l'emprunteurSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 janvier 2017
- Numéro de rôle
- 15-25.759
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 884 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 janvier 2017
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 125 F-P+B
Pourvoi n° J 15-25.759
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [Q] [S], épouse [V], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme [V], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale, l'avis de M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 juillet 2015), que, le 14 décembre 2010, la Société générale (la banque) a prononcé la déchéance du terme d'un prêt immobilier consenti à Mme [V] ; que, le 18 décembre suivant, celle-ci a autorisé la banque à opérer un prélèvement mensuel sur son compte en paiement du solde du prêt ; que, le 14 février 2013, la banque lui a délivré un commandement aux fins de saisie-vente, avant de dresser un procès-verbal de saisie-vente ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, a exactement retenu qu'était interruptif de la prescription de la créance litigieuse, chaque paiement intervenu en exécution de l'autorisation de prélèvement mensuel donnée le 18 décembre 2010 par Mme [V] ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche comme étant nouveau et mélangé de fait, n'est pas fondé en ses autres branches ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [V] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 2231 et 2240 du code civil.
- Article L. 137-2 du code de la consommation.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 25 janvier 2017, sous le numéro 15-25.759.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-25.759. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.