Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 janvier 2017
Numéro de rôle
15-28.805
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 585 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 janvier 2017

Rejet

M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 155 F-D

Pourvoi n° V 15-28.805

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [J]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 mai 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société La Poste, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société La Poste, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ la société La Poste Avignon Dotc, dont le siège est [Adresse 3],

contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige les opposant à M. [D] [J], domicilié [Adresse 4],

défendeur à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, M. Liffran, avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat des sociétés La Poste Paris 15e, La Poste du Gap et La Poste Avignon Dotc, de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [J], l'avis de M. Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 octobre 2015), que M. [J], engagé le 28 janvier 1999 par La Poste en qualité de facteur, a été licencié pour faute grave le 15 janvier 2013, après avis de la commission de discipline paritaire du 9 janvier 2013 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que la saisine d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle, de donner son avis sur le licenciement envisagé par l'employeur constitue une garantie de fond ;

Et attendu qu'ayant constaté que le salarié était placé en arrêt maladie du 24 décembre 2012 au 15 janvier 2013 suite à un accident subi sur les lieux de son travail, que l'employeur en avait été avisé et qu'il ne pouvait ignorer que le refus du report de la date du 9 janvier pour la comparution devant la commission paritaire de discipline, demandé par le conseil du salarié, risquait d'entraîner l'absence de ce dernier, que la procédure conventionnelle prévoit une procédure contradictoire imposant la convocation de l'agent afin d'audition et la possibilité pour celui-ci de se faire assister par une personne de son choix, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions qui étaient inopérantes, a pu en déduire que le salarié n'avait pu bénéficier effectivement de la garantie conventionnelle et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Poste aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société La Poste à payer à la SCP Zribi et Texier la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile en l'audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 26 janvier 2017, sous le numéro 15-28.805.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-28.805. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.