Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
31 janvier 2017
Numéro de rôle
15-17.184
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 906 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 janvier 2017

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 145 F-D

Pourvoi n° P 15-17.184

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme [O] [L], épouse [V], domiciliée [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2014 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société CA Consumer finance, venant aux droits de la société Sofinco, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Marcus, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Marcus, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [L], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société CA Consumer finance, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (première chambre civile, 29 mai 2013, pourvoi n° 12-15.464), que suivant offres préalables acceptées les 21 et 29 décembre 2004, la société Sofinco a consenti à Mme [V] deux contrats de crédit accessoires à une vente, destinés à financer l'achat d'un piano ; qu'après avoir prononcé la déchéance du terme, la société Sofinco, devenue la société Consumer finance, a assigné Mme [V] en paiement du solde ; que celle-ci a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour manquement de l'organisme financier à son obligation de conseil ; que, devant la cour de renvoi, elle a en outre recherché sa responsabilité au titre de la mise en place de mesures d'exécution ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'après avoir relevé que Mme [V] a eu recours à un montage reposant sur l'acceptation de deux offres préalables de crédit à une semaine d'intervalle, ce qui prouve son désir d'acquérir le piano, l'arrêt retient que sa perte de chance est modérée et doit être indemnisée par l'allocation de la somme de 15 000 euros ; qu'ayant ainsi, sans inverser la charge de la preuve, souverainement évalué le préjudice résultant pour celle-ci de la perte d'une chance de renoncer à acquérir le bien litigieux ou de l'acquérir à des conditions plus avantageuses, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de Mme [V] en indemnisation de ses préjudices résultant des mesures d'exécution, l'arrêt rendu le 3 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la société CA Consumer finance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 31 janvier 2017, sous le numéro 15-17.184.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-17.184. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.