Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 31 janvier 2017
- Numéro de rôle
- 15-17.219
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 144 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 janvier 2017
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 138 F-D
Pourvoi n° B 15-17.219
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société VA restaurant, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 5 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société VA restaurant, de la SCP Capron, avocat de la [Adresse 2], l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 février 2015), que la [Adresse 2] (la Caisse) a consenti à la société VA restaurant (la société VA), un prêt de 120 000 euros ; qu'après la cession de ses parts sociales par le gérant de la société VA, des échéances du prêt sont restées impayées ; que la Caisse, après avoir prononcé la déchéance du terme, a assigné en paiement la société VA, qui a présenté diverses demandes reconventionnelles ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'appréciant souverainement les seules pièces communiquées et produites, l'arrêt retient que tous les incidents constatés ont comme motif « centre non atteint », ce qui signifie qu'aucune transaction n'a été effectuée et, donc, qu'aucun paiement n'a été enregistré de la part des clients de la société VA ; qu'en déduisant de cette appréciation, dont il résultait que la Caisse ne pouvait être tenue pour responsable de la bonne transmission aux prestataires de services des clients de la société VA des ordres de paiement qu'elle n'avait pas elle-même reçus, que la société VA ne justifiait pas d'une créance de 5 142,23 euros, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société VA restaurant aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la [Adresse 2] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 31 janvier 2017, sous le numéro 15-17.219.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-17.219. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.