Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 février 2017
Numéro de rôle
15-28.573
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 345 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 février 2017

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 177 F-D

Pourvoi n° T 15-28.573

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Sirmet 16, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Longeville, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, prise en qualité d'assureur dommages-ouvrages de la société Sirmet 16,

3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, prise en qualité d'assureur responsabilité civile et garantie décennale de la société Longeville,

la société Axa France IARD ayant son siège [Adresse 3],

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de la société Sirmet 16, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Longeville, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 septembre 2015), que la société Sirmet 16 (société Sirmet) a confié à la société Longeville des travaux de construction d'un bâtiment industriel et d'aménagement d'un pré-broyeur ; que la société Longeville a assigné la société Sirmet en paiement de deux factures ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant retenu que les devis établis par la société Longeville étaient conformes à la demande de permis de construire préparée par la société d'architecture et signée par la société Sirmet, qu'il n'était pas démontré que le rapport de contrôle technique rappelant l'existence de normes de construction des parois séparatives entre les bureaux et le local de stockage avait été transmis à la société Longeville, ni que la société Sirmet, informée du risque, lié à un changement de destination des locaux, de non-conformités au regard de la sécurité incendie et de la nécessité de solliciter un permis de construire modificatif, avait entrepris des démarches auprès de la société Longeville pour lui imposer des modifications du projet et constaté qu'elle était en activité, fonctionnait conformément à sa destination depuis le mois de septembre 2012 et ne justifiait d'aucune interdiction d'exploitation, la cour d'appel a pu, sans modifier l'objet du litige et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en déduire que la responsabilité contractuelle de la société Longeville n'était pas engagée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Sirmet à payer à la société Longeville la somme de 35 953,51 euros au titre de la facture n° 2012-07-013, et celle de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 22 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société Longeville aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 2 février 2017, sous le numéro 15-28.573.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-28.573. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.