Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 février 2017
- Numéro de rôle
- 16-11.718
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 534 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 février 2017
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 139 F-D
Pourvoi n° T 16-11.718
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Société mutuelle d'assurances de Bourgogne, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2015 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [R] [V], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la commune [Localité 1], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 3],
3°/ à M. [U] [Z], domicilié [Adresse 3],
4°/ à M. [O] [O], domicilié [Adresse 3],
5°/ à la société [Adresse 4], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5],
6°/ à la société Etablissements Perrin, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la Société mutuelle d'assurances de Bourgogne, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [O], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [V] et de la commune [Localité 1], l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été victimes de dommages causés par l'effondrement d'un bâtiment appartenant à la SCI [Adresse 4] (la SCI), assuré auprès de la Société mutuelle d'assurances de Bourgogne (l'assureur) et donné en location à la société Établissements Perrin, qui l'avait mis à la disposition de deux de ses salariés, MM. [O] et [Z], M. [V] et la commune [Localité 1] (la commune) ont assigné la SCI et son assureur en indemnisation ; que la société locataire ainsi que les deux occupants de l'immeuble ont été attraits dans la procédure par l'assureur ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du premier moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1384, alinéa 1, du code civil, ensemble l'article 1386 du même code, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause ;
Attendu que le second de ces textes, visant spécialement la ruine d'un bâtiment, laquelle doit s'entendre non seulement de sa destruction totale, mais encore de la dégradation partielle de toute partie de la construction ou de tout élément mobilier ou immobilier qui y est incorporé de façon indissoluble, pour imposer sans distinction au propriétaire la responsabilité de ce fait et la subordonner à la preuve d'un défaut d'entretien ou d'un vice de construction, exclut l'application de la disposition générale de l'article 1384, alinéa 1, relative à la responsabilité du fait de toute chose, mobilière ou immobilière ;
Attendu que, pour condamner la SCI à payer des dommages-intérêts à M. [V] ainsi qu'à la commune en réparation de leurs préjudices résultant de l'effondrement de l'immeuble dont elle est propriétaire, et condamner en conséquence son assureur à la garantir de l'intégralité des condamnations prononcées contre elle, l'arrêt, après avoir retenu que l'effondrement de la grange, propriété de la SCI, restait inexpliqué et qu'au demeurant l'immeuble avait fait l'objet de travaux d'entretien et que la particulière ancienneté de son édification permettait d'écarter tout vice de construction, énonce que, dans ces conditions, l'application à l'espèce de l'article 1386 du code civil ne peut qu'être écartée et que, dès lors que l'immeuble, par son effondrement, a eu un rôle causal dans les préjudices subis par M. [V] ainsi que par la commune, la responsabilité de son gardien est indubitablement engagée sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier, par fausse application, et le second, par refus d'application ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
MET hors de cause, sur sa demande, M. [O] ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la SCI [Adresse 4] à payer diverses sommes à M. [V] ainsi qu'à la commune [Localité 1], sous la garantie de la Société mutuelle d'assurances de Bourgogne, l'arrêt rendu le 17 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne M. [V] et la commune [Localité 1] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1384, alinéa 1, du code civil.
- Article 1386 du même code, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 2 février 2017, sous le numéro 16-11.718.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-11.718. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.