portée
refus du salariéportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 février 2017
- Numéro de rôle
- 15-18.481
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 041 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er février 2017
Cassation partielle
M. FROUIN, président
Arrêt n° 226 FS-D
Pourvoi n° [Localité 1] 15-18.481
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le Centre communal d'action sociale de Vitry-sur-Seine, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 13 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à Mme [G] [J], épouse [U], domiciliée [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M. Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, Barbé, M. Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, conseillers référendaires, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Centre communal d'action sociale de Vitry-sur-Seine, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [J], épouse [U], l'avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [U] a été engagée le 10 mars 1997 par l'association des retraités de Vitry (l'AREV) en qualité de chef de service ; qu'il a été décidé en 2009 de la reprise en gestion directe des activités de l'AREV par le Centre communal d'action sociale de [Localité 2] (le CCAS) à compter du 1er janvier 2010 ; que le CCAS a proposé à Mme [U] un contrat de droit public que cette dernière a accepté le 18 décembre 2009 ; que le préfet du Val-de-Marne a indiqué au CCAS par lettre du 7 avril 2010 qu'il considérait que ce contrat était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la rémunération convenue ; que, par arrêté du 15 avril 2010, le président du CCAS a procédé au retrait de ce contrat ; qu'il a proposé par lettre du même jour à la salariée un nouveau contrat, comportant une rémunération inférieure, que celle-ci n'a pas accepté ; que le CCAS lui a notifié le 20 mai 2010 son licenciement, en application des dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles L. 1224-3 du code du travail et L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales ;
Attendu que pour dire ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et allouer à la salariée une indemnité à ce titre, l'arrêt retient que le premier contrat du 18 décembre 2009 a été accepté par Mme [U] et s'est appliqué, et que faute d'annulation par une juridiction administrative, le fait par la salariée de ne pas répondre à la proposition d'un deuxième contrat ne saurait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat de droit public du 18 décembre 2009 avait fait l'objet d'un arrêté de retrait le 15 avril 2010, et alors que cet arrêté emportait disparition rétroactive de ce contrat, de sorte que les parties se trouvaient dans la situation qui était la leur avant la conclusion dudit contrat, et qu'il lui appartenait en conséquence d'examiner la nouvelle proposition faite à la salariée par le CCAS et les conséquences du refus de cette dernière, la cour d'appel, qui a méconnu la portée de l'arrêté de retrait, a violé les textes susvisés ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme [U] de ses demandes de complément d'indemnité de préavis et de licenciement, l'arrêt rendu le 13 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme [U] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 1232-2, L. 1235-2 et L. 1224-3 du code du travail.
- Article L. 1224-3.
- Article L. 1226-9 du code du travail.
- Articles L. 1224-3 du code du travail et L. 2131-1 du code général des collectivités territoria.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 1 février 2017, sous le numéro 15-18.481.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-18.481. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.