Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 février 2017
- Numéro de rôle
- 15-21.671
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 10 818 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 février 2017
Cassation partielle
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 219 F-D
Pourvois n° R 15-21.671 et C 15-21.797JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I. Statuant sur le pourvoi n° R 15-21.671 formé par la société Eurofins analyses d'amiante Paris, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5],
contre l'arrêt rendu le 19 mai 2015 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [G] [X], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à la société Bureau Véritas Laboratoires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
II. Statuant sur le pourvoi n° C 15-21.797 formé par la société Bureau Véritas Laboratoires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties et Pôle emploi d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Attendu que la demanderesse au pourvoi n° R 15-21.671 invoque, à l'appui de son recours, cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Attendu que la demanderesse au pourvoi n° C 15-21.797 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé également au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Eurofins analyses d'amiante Paris, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Bureau Véritas Laboratoires, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [X], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu la connexité, joint les pourvois n° R 15-21.671 et C 15-21.797 ;
Attendu que Mme [X] a été engagée le 4 février 2008, comme technicien de laboratoire dans le service amiante par la société CEP Industrie ; que le 1er juillet 2011, suite à l'absorption de la société CEP Industrie, son contrat de travail a été repris par la société Bureau Véritas Laboratoires (BVL) ; qu'à la suite du transfert des services amiante et environnement de la société BVL à la société Eurofins analyses d'amiante Paris (EAAP) le 16 avril 2012, son nouvel employeur l'a mutée [Localité 2] ; qu'après avoir refusé ce nouveau lieu de travail, elle a été licenciée le 30 mai 2012 ;
Sur le premier moyen du pourvoi de la société Eurofins analyses d'amiante Paris :
Attendu que la société EAAP fait grief à l'arrêt de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de dommages-intérêts à ce titre alors, selon le moyen :
1°/ que le changement du lieu de travail d'un salarié n'est constitutif d'une modification du contrat de travail que s'il intervient en dehors du secteur géographique ou en dehors du bassin d'emploi ; que la région parisienne constitue un même secteur géographique indépendamment du temps de trajet entre les deux sites ; que la cour d'appel qui a décidé que le nouveau lieu de travail de Mme [X] ne se situait pas dans la même zone géographique que l'ancien, compte tenu du temps de trajet entre les deux sites, et qui n'a pas recherché comme cela lui était demandé si ces deux sites situés ne se trouvaient pas dans un même secteur géographique dès lors qu'ils se trouvaient tous deux dans la région parisienne n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 1121-1 et 1134 du code civil ;
2°/ alors que le secteur géographique dans lequel l'employeur peut modifier le lieu de travail sans modifier le contrat de travail du salarié s'apprécie de manière objective au regard de la situation respective des deux lieux de travail ; que la cour d'appel qui a énoncé que le nouveau lieu de travail ne se situait pas dans le même secteur géographique que l'ancien au motif que le trajet de 67 KM aller à des heures de pointe dans la région parisienne occasionnerait un stress important et un coût d'essence et d'entretien d'automobile s'est prononcée par des motifs subjectifs relatifs à la situation personnelle de la salariée impropres à caractériser le changement de secteur géographique et a violé les articles L. 1121-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
3°/ alors que le changement de secteur géographique du lieu de travail doit être apprécié objectivement au regard de la situation respective des deux lieux de travail ; que la cour d'appel qui a énoncé que la société Eurofins avait traité avec cynisme la situation des salariés cédés par la société Bureau Véritas Laboratoires, s'est fondée sur un élément non objectif et sans lien avec la situation respective des deux lieux de travail ; qu'elle n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code du travail ;
4°/ alors que le changement de lieu de travail n peut être refusé si le salarié justifie d'un bouleversement dans les conditions de sa vie familiale portant atteinte à ses obligations familiales impérieuses ; que la cour d'appel qui a relevé que la durée et les modalités des temps de trajet en voiture ou en transport en commun auraient nécessairement occasionné une fatigue importante et un trouble dans sa vie personnelle et familiale, mais qui n'a pas constaté un bouleversement ni une atteinte à ses obligations familiales impérieuses n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail et de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'en l'état de ses constatations relatives à la distance séparant les deux sites et aux moyens de transport les desservant, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et retenu que la nouvelle affectation ne se situait pas dans le même secteur géographique que l'ancien, en a exactement déduit que le changement d'affectation de la salariée constituait une modification de son contrat de travail qu'elle n'était pas tenue d'accepter ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens du même pourvoi ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi de la société Bureau Véritas Laboratoires :
Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Attendu que, si les modifications que le cessionnaire apporte après le changement d'employeur aux contrats de travail des salariés passés à son service ne peuvent constituer un manquement du cédant à ses obligations, il en va différemment lorsque ces modifications résultent d'une collusion frauduleuse entre les employeurs successifs ou d'une faute de la société cédante ;
Attendu que pour condamner solidairement la société BVL et la société EAAP à indemniser le préjudice subi par la salariée du fait de la rupture de son contrat prononcé par le cessionnaire, postérieurement au transfert, l'arrêt retient que la société cédante n'avait pas préalablement suffisamment informé et associé les salariés au projet de cession, ni communiqué au comité d'entreprise les informations relatives aux futurs lieux des deux activités cédées, information dont elle n'avait pas une connaissance précise mais qu'elle aurait dû exiger du cessionnaire ; qu'elle ne fournissait pas de raisons valables justifiant la mise à l'écart de la candidature de Mme [J] comme suppléante dans le 2ème collège des délégués du personnel lors des élections du 24 novembre 2011 ; qu'il se déduit de ces éléments l'existence d'une stratégie mise en place par la société cédante visant à éviter tout recours des salariés protégés et du comité d'entreprise susceptible de retarder l'opération projetée ce qui aurait été de nature à priver Mme [X] d'une possibilité d'être licenciée pour un motif économique ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans qu'il résulte de ses constatations que la rupture du contrat de travail, liée au refus de la société cessionnaire d'en poursuivre l'exécution dans les mêmes conditions, procédait d'une collusion frauduleuse entre celle-ci et la société cédante ou d'une faute commise par cette dernière à l'occasion du transfert et en rapport avec la rupture du contrat de travail prononcée par le cessionnaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Bureau Veritas Laboratoires à payer à Mme [X] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 4 235 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 19 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Eurofins analyses d'amiante Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 1213Code civil
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 5Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1121-1Code du travail
- Article L. 1221-1Code du travail
- Article L. 1224-1Code du travail
- Article L. 1251-12Code du travail
- Article L. 1251-36Code du travail
- Article L. 3171-4Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 3 février 2017, sous le numéro 15-21.671.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-21.671. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.